Vous avez reçu des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) lors d’une levée de fonds, et votre départ approche : licenciement, démission, rupture conventionnelle, ou activation d’une clause bad leaver. Pouvez-vous encore exercer vos BSPCE, dans quel délai, et quels sont les recours si l’employeur vous prive de ce gain. Cette page expose les règles de caducité, les clauses bad leaver invalides et l’action en perte de chance.
Comment ça se passe.
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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Lettre d’attribution BSPCE, conditions générales du plan, pacte d’associés, contrat de travail, lettre de licenciement, échanges avec la société, dernière valorisation connue.
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Maître Reda KOHEN analyse les BSPCE attribués, la nature du départ, le délai d’exercice, la clause bad leaver éventuelle, et chiffre la perte de chance indemnisable.
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Convention d’honoraires, stratégie : exercice anticipé des BSPCE, contestation de la clause bad leaver devant les prud’hommes ou le
tribunal de commerce, action en dommages-intérêts pour perte de chance.
Partie I
Le sort des BSPCE en cas de départ du salarié.
01Le BSPCE est un bon de souscription, pas un complément de salaire.+
Le BSPCE est un instrument financier prévu à l’article 163 bis G du Code général des impôts. Il donne à son titulaire, salarié ou dirigeant, le droit de souscrire ultérieurement des actions de la société à un prix fixé au jour de l’attribution. Le gain économique réside dans la différence entre le prix d’exercice et la valeur de cession des actions ainsi acquises. Les conditions d’attribution sont fixées par l’assemblée générale extraordinaire et précisées par le conseil d’administration ou le président pour chaque bénéficiaire.
CA Paris, Pôle 6 – Ch. 11, 14 avril 2026, n° 23/02299 : « Il résulte du document produit par la société et relatif au BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) que ce bon correspondant à une option va donner à son bénéficiaire, dirigeant, salarié ou conseil, le droit d’acheter des actions ; que nul ne peut vendre ses bons sans en payer le prix d’exercice. »
Conséquence pratique : le BSPCE n’est pas une rémunération différée, mais un droit potestatif d’acquérir des actions. Il ne se confond pas avec le bulletin de paie.
02Les BSPCE sont presque toujours assortis d’une condition de présence.+
La quasi-totalité des plans BSPCE conditionnent l’exerçabilité des bons à la présence continue du bénéficiaire dans la société. La formule la plus répandue est le vesting : un pourcentage des bons devient exerçable chaque mois ou chaque trimestre, sur une durée typique de quatre ans, avec souvent un cliff d’un an pendant lequel rien n’est acquis. En cas de départ avant la fin du vesting, les bons non encore acquis sont perdus de plein droit.
CA Paris, Pôle 6 – Ch. 4, 1er avril 2026, n° 22/08553 : « les BSPCE ont une durée de 10 ans à compter de la date d’attribution et en cas de départ du salarié de l’entreprise avant l’expiration des délais les bons attribués deviennent caducs par anticipation. »
Lecture précise du plan d’attribution : identifier le calendrier de vesting, repérer le pourcentage déjà acquis à la date du préavis, vérifier si le départ avant un cliff annuel rend tout caduc. CA Paris, 1er avril 2026, n° 22/08553
03Le délai de trois mois post-départ est impératif.+
Les plans BSPCE imposent classiquement un délai d’exercice court après la cessation des fonctions : trois mois est le standard, parfois soixante jours, plus rarement six mois. Passé ce délai, les bons déjà acquis deviennent caducs et le bénéficiaire perd définitivement tout droit. La Cour d’appel de Paris vient d’en faire une application stricte au détriment d’un directeur licencié sans cause réelle et sérieuse, qui n’avait pas exercé ses BSPCE dans le délai imparti.
CA Paris, Pôle 6 – Ch. 4, 1er avril 2026, n° 22/08553 : « les BSPCE 2018 pouvant l’être devront être exercés à peine de caducité dans les trois mois suivant la date de cessation par le bénéficiaire concerné, à son initiative ou à celle de la ou des sociétés concernées de toute fonction salariée et de mandataire social au sein du groupe. (…) M. [M] n’a pas exercé cette option dans les trois mois de son licenciement. (…) M. [M] doit être débouté de sa demande. »
Conséquence procédurale majeure : même un licenciement requalifié sans cause réelle ne ressuscite pas un droit éteint par caducité. L’exercice doit être tenté, quitte à le faire à titre conservatoire, dans les trois mois de la notification. CA Paris, 1er avril 2026, n° 22/08553
04Good leaver, bad leaver et formule prorata présence.+
Le plan BSPCE distingue habituellement deux scénarios. Le départ good leaver (licenciement sans cause, démission après expiration du vesting) laisse subsister les bons acquis. Le départ bad leaver (licenciement pour faute grave ou lourde, démission avant le cliff, violation du pacte) provoque la caducité immédiate. Pour les départs intermédiaires, les plans modernes prévoient une formule prorata présence.
CA Paris, Pôle 6 – Ch. 8, 1er février 2024, n° 21/02535 (Meero) : « Le nombre N de BSPCE-2017 pouvant être exercé chaque année sera déterminé de la façon suivante : N = (T × d) / 36 – t où T est le nombre de BSPCE-2017 attribués au Porteur concerné, t est le nombre de BSPCE-2017 précédemment exercés, d est le nombre de mois calendaires entiers de présence du Porteur concerné au sein de la Société. »
Le contentieux porte sur la requalification du licenciement : un licenciement notifié pour faute grave mais requalifié par le conseil de prud’hommes éteint la qualification bad leaver. CA Paris, 1er févr. 2024, n° 21/02535
La défense, c’est d’abord la méthode. Un audit précis du plan d’attribution, du calendrier de vesting, et de la clause de bad leaver vaut mieux qu’un raisonnement abstrait sur le préjudice.
Partie II
Les recours en cas de clause bad leaver illicite.
06La sanction pécuniaire déguisée est réputée non écrite.+
La cour d’appel de Paris a posé une règle ferme : lorsque la clause de bad leaver vise exclusivement le licenciement pour faute grave ou lourde, elle s’analyse en sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du travail et doit être réputée non écrite. L’employeur ne peut convertir indirectement une sanction disciplinaire en perte du capital social du salarié.
CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 12 mai 2022, n° 20/05597 (Cosmo Connected) : « Cette mise en oeuvre de la promesse de vente des actions à la valeur nominale, c’est-à-dire pour un montant très inférieur à leur valeur, à l’égard de M. [A], salarié, s’analyse en une sanction pécuniaire, celui-ci se trouvant dépossédé, à vil prix, des actions de la société qu’il avait créée, moins d’un an après avoir été engagé en qualité de salarié et cette cession forcée n’étant prévue lors d’un licenciement qu’en cas de faute grave ou lourde, c’est à dire pour un motif disciplinaire. Il s’ensuit que cette clause dite de bad leaver doit être réputée non écrite en application de l’article L. 1331-2 du code du travail. »
La sanction est radicale : les actions cédées doivent être restituées au salarié, le registre des mouvements de titres remis à jour, et tous les actes subséquents annulés. CA Paris, 12 mai 2022, n° 20/05597
07La perte de chance d’exercice indemnisée par les prud’hommes.+
Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut solliciter en sus de l’indemnité de l’article L. 1235-3 du Code du travail une indemnisation au titre de la perte de chance d’exercer ses BSPCE. La cour d’appel de Paris a alloué 45 000 euros à un salarié de la société Meero sur ce fondement.
CA Paris, Pôle 6 – Ch. 8, 1er février 2024, n° 21/02535 : « En cas de perte de chance, la réparation du préjudice ne peut être que partielle, proportionnée à la chance perdue et non égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, en tenant compte des probabilités et aléas inhérents au dispositif considéré. (…) il convient de fixer à 45 000 euros la réparation de la perte de chance litigieuse. »
Trois critères pèsent dans le quantum : la valorisation de l’action à la date d’exercice théorique, le pourcentage de BSPCE déjà acquis au licenciement, et la probabilité que le salarié soit resté pour acquérir les bons restants. CA Paris, 1er févr. 2024, n° 21/02535
08Le caractère potestatif de la condition n’est pas systématiquement nul.+
Le promettant qui veut échapper à sa promesse d’achat invoque souvent la potestativité : la condition dépendrait de la volonté du débiteur. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin de février 2026 (affaire Organic life), a rappelé que le caractère potestatif d’une condition s’apprécie strictement dans la personne du débiteur de l’obligation, et non du créancier.
Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. (…) Ayant exactement retenu que le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C] (…) et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier, c’est à juste titre que la cour d’appel en a déduit que l’obligation de vendre souscrite par M. [C] n’était pas nulle. »
Application aux BSPCE : la condition de présence au sein de la société ne peut être qualifiée de potestative dès lors que le départ peut résulter d’un licenciement par l’employeur, événement étranger à la seule volonté du bénéficiaire. Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443
09Exercice conservatoire et risque de procédure collective.+
Stratégie défensive : exercer immédiatement, à titre conservatoire, les BSPCE déjà acquis dans le délai contractuel, en versant le prix d’exercice et en sollicitant l’inscription en compte. L’opération préserve les droits du bénéficiaire et permet de contester ensuite devant les prud’hommes ou le tribunal de commerce.
CA Paris, 1er avril 2026, n° 22/08553 : « le plan de sauvegarde accéléré révèle que pouvoir a été donné au président de la société à l’effet de constater l’annulation de l’ensemble des actions et VMDAC émises par la société. »
Le timing est doublement contraint : délai contractuel de trois mois, et risque d’annulation du capital en cas de sauvegarde accélérée ou de redressement. Agir vite, ne pas attendre la décision prud’homale. CA Paris, 1er avril 2026, n° 22/08553
FAQ
Questions fréquentes.
Q1Je viens d’être licencié pour faute grave : ai-je perdu tous mes BSPCE ?+
Pas nécessairement. Deux étapes : d’abord exercer immédiatement, à titre conservatoire, les bons déjà acquis dans le délai contractuel de trois mois, en versant le prix d’exercice. Ensuite contester le licenciement devant le conseil de prud’hommes. Si la faute grave est requalifiée en cause réelle et sérieuse ou si le licenciement est jugé sans cause, la clause bad leaver fondée sur la faute grave devient sans objet et les bons exercés sont conservés.
Q2La société refuse d’enregistrer ma demande d’exercice : que faire ?+
Notifier l’exercice par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du chèque ou du virement du prix d’exercice. Le refus d’enregistrement par la société caractérise une faute contractuelle. Saisir le président du tribunal de commerce en référé pour obtenir l’inscription des actions en compte, sous astreinte. Le pacte d’associés peut également prévoir un mécanisme d’exécution forcée par mandat irrévocable.
Q3Combien puis-je espérer en perte de chance ?+
Le quantum dépend du nombre de BSPCE attribués, du prix d’exercice, de la valorisation de l’action à la date de référence, et du taux de probabilité retenu par le juge. Dans l’affaire Meero (CA Paris, 1er février 2024), 49 BSPCE ont donné lieu à 45 000 euros d’indemnisation. La somme est toujours inférieure à la valeur théorique maximale en raison des aléas du dispositif.
Q4Quel tribunal saisir pour contester la clause bad leaver ?+
Double compétence. Si la contestation porte sur la qualification du licenciement et la nature de sanction pécuniaire, le conseil de prud’hommes du lieu d’exécution du contrat est compétent. Si elle porte sur la validité du pacte d’associés comme instrument contractuel autonome, le tribunal des activités économiques de Paris (ex-tribunal de commerce) est compétent. Une action coordonnée devant les deux juridictions est souvent pertinente.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris en droit des sociétés, accompagne les salariés, dirigeants et fondateurs de start-up sur le sort de leurs BSPCE, leur exercice et la contestation des clauses bad leaver.
Réponse personnelle sous 24 h.
Audit du plan BSPCE et de la clause bad leaver.
Chiffrage de la perte de chance indemnisable.
Stratégie coordonnée prud’hommes et tribunal de commerce.