Cabinet Kohen Avocats · Paris

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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat péremption permis de construire : prorogation et recours à Paris

Le permis de construire reste valable trois ans à compter de sa délivrance. Passé ce délai sans commencement de travaux, ou après une interruption de plus d’un an, la péremption est acquise de plein droit. Cette page expose le régime de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, les mécanismes de prorogation et de suspension du délai, ainsi que les voies de recours contre une décision constatant la péremption. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France pour les particuliers, promoteurs, SCI et SCCV confrontés à un chantier menacé.

VOTRE PERMIS APPROCHE DE LA PÉREMPTION
Vous devez sécuriser la prorogation avant l’expiration.
Chantier non démarré, retard de financement, recours d’un tiers, autorisation administrative connexe en attente. Demande de prorogation à déposer au moins deux mois avant l’échéance, articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l’urbanisme.

Voir le régime de péremption →

LA MAIRIE A CONSTATÉ LA PÉREMPTION
Vous contestez une décision de caducité.
Arrêté de constatation de péremption, refus de prorogation, opposition à reprise de travaux. Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, deux mois, avec moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de contradictoire selon le contexte.

Voir le recours contentieux →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Arrêté de permis, attestation d’ouverture de chantier, constats d’huissier, courriers de la mairie. Dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go.
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Maître Reda KOHEN vous rappelle, qualifie la situation, fixe la stratégie entre prorogation, contestation ou régularisation.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, recours pour excès de pouvoir ou demande gracieuse selon le cas.
Partie I

La péremption automatique du permis de construire.

01Le délai de trois ans pour entreprendre les travaux.+

Le permis de construire devient caduc si les travaux n’ont pas été entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté ou de la date à laquelle il est réputé acquis. Cette règle vaut également pour les permis d’aménager et les permis de démolir. Le point de départ se calcule à partir de la décision expresse ou de la naissance du permis tacite.

Code de l’urbanisme, article R. 424-17 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. »

La notion de commencement de travaux suppose des opérations matérielles significatives sur le terrain. Le terrassement, l’implantation des fondations ou l’évacuation de terres excavées constituent des indices retenus par le juge administratif. Un simple piquetage ou une pose de panneau ne suffisent pas.

Art. R. 424-17 C. urb.Art. R. 424-10 C. urb.

02L’interruption des travaux pendant plus d’un an.+

Le permis devient également périmé si les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à une année après leur démarrage. La règle vise le risque d’un chantier ouvert puis abandonné, sans diligence du pétitionnaire. La preuve de la continuité des travaux relève du titulaire, par tout moyen.

Les constats d’huissier, factures d’entreprises, bons de commande de matériaux, attestations des intervenants au chantier constituent les pièces utiles. L’avocat conseille de constituer cette traçabilité dès l’ouverture de chantier, surtout en cas de phasage long ou de recours pendant devant le juge administratif.

Art. R. 424-17 C. urb.

03La péremption acquise sans intervention de l’autorité.+

Le Conseil d’État, dans un avis publié au Journal officiel le 1er juillet 2025, a clarifié le régime contentieux de la péremption. La caducité est acquise par le seul écoulement du temps, sans qu’il soit nécessaire que l’autorité administrative prenne une décision. La décision éventuelle de constat de péremption est donc déclarative, non créatrice de droits.

CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 1er juillet 2025, n° 502802 : « La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré. »

Cette qualification a une conséquence pratique. Le pétitionnaire ne peut pas se prévaloir de l’absence de décision expresse pour considérer son permis encore valide. Le juge administratif vérifie objectivement, à la date de l’instance, si les conditions de péremption étaient réunies.

Art. R. 424-17 C. urb.CE, 1er juill. 2025, n° 502802

04La motivation et le contradictoire de la décision de caducité.+

Lorsque l’administration prend formellement une décision constatant la péremption, cette décision manifeste une opposition à la poursuite du projet. Le Conseil d’État impose alors une motivation expresse au titre du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le respect de la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du même code.

CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 1er juillet 2025, n° 502802 : « La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire. »

Le Conseil d’État distingue toutefois selon que l’administration porte une appréciation sur les faits ou se limite au constat objectif du dépassement d’un délai. Dans le premier cas, défaut de motivation et absence de contradictoire constituent des moyens opérants. Dans le second cas, l’administration est en situation de compétence liée et ces moyens deviennent inopérants.

CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 1er juillet 2025, n° 502802 : « Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants. »

Art. L. 211-2 5° CRPAArt. L. 121-1 CRPACE, 1er juill. 2025, n° 502802

Un permis menacé se défend en deux temps : prolonger, puis contester.

Demande de prorogation déposée à temps, suspension du délai en cas de recours ou d’obstacle imputable à l’administration, recours pour excès de pouvoir si la caducité est constatée à tort. Chaque mécanisme obéit à un calendrier précis.

Partie II

Prorogation, suspension et recours.

01La prorogation deux fois un an du permis de construire.+

Le titulaire d’un permis de construire en cours de validité peut demander la prorogation du délai de péremption. Cette prorogation est accordée pour une année supplémentaire, renouvelable une fois, soit deux années au maximum venant s’ajouter au délai initial de trois ans. La validité du permis peut donc atteindre cinq ans au total en cas de double prorogation.

Code de l’urbanisme, article R. 424-21 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. »

La prorogation n’est pas un droit absolu. L’administration vérifie que le projet reste conforme aux règles applicables. Une évolution défavorable du PLU, du PLU intercommunal ou d’une servitude d’utilité publique peut justifier le refus de prorogation.

Art. R. 424-21 C. urb.

02La demande deux mois avant l’expiration du permis.+

La demande de prorogation doit être présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité du permis. Le respect de ce délai conditionne la recevabilité de la demande. Le silence gardé par l’administration vaut décision implicite favorable au terme de deux mois suivant la réception du dossier.

Code de l’urbanisme, article R. 424-22 : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. »

Le pétitionnaire diligent anticipe en transmettant la demande quatre à six mois avant l’échéance, surtout si le projet a connu des modifications mineures non assorties d’un permis modificatif. L’avocat sécurise la lettre de demande, vise les éléments justifiant l’absence d’évolution défavorable des règles d’urbanisme.

Art. R. 424-22 C. urb.Art. R. 424-23 C. urb.

03La suspension du délai en cas de recours juridictionnel.+

Le recours d’un tiers contre le permis suspend de plein droit le délai de péremption. Cette suspension joue jusqu’à la notification au pétitionnaire de la décision juridictionnelle irrévocable. La règle protège le titulaire qui ne peut raisonnablement engager les travaux pendant l’instance, en raison de l’aléa contentieux.

Code de l’urbanisme, article R. 424-19 : « Le délai de validité du permis de construire, d’aménager ou de démolir, et de la décision de non-opposition à une déclaration préalable est suspendu jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable, en cas de recours devant la juridiction administrative contre une décision relative à une autorisation prévue par une autre législation et requise avant l’ouverture du chantier, et en cas d’action en démolition mentionnée à l’article L. 480-13. »

Le mécanisme couvre également le recours contre une autorisation connexe nécessaire à l’ouverture du chantier, comme une autorisation environnementale ou un permis distinct au titre d’une autre législation. L’action en démolition de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme produit le même effet suspensif.

Art. R. 424-19 C. urb.Art. L. 480-13 C. urb.

04L’interruption par un fait imputable à l’administration.+

Le Conseil d’État a précisé, par une décision du 31 décembre 2025, que le délai de péremption peut être interrompu par un fait imputable à l’administration empêchant la réalisation ou la poursuite des travaux. Dans cette hypothèse, le délai recommence à courir intégralement à compter de la cessation de l’obstacle.

CE, 10e ch., 31 décembre 2025, n° 497656, SCCV Le Hameau des Montquartiers : « Le délai prévu à l’article R.* 424-17 est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Ce dernier court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets. »

L’espèce concernait l’abrogation par un établissement public territorial d’une permission de voirie autorisant le stationnement des bennes nécessaires à l’évacuation des terres excavées. Le tribunal administratif avait jugé qu’il s’agissait d’un simple aléa de chantier. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement.

CE, 10e ch., 31 décembre 2025, n° 497656 : « En jugeant que l’abrogation par l’arrêté du 7 février 2023 du président de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris de la permission de voirie, ayant pour objet d’autoriser le stationnement des bennes nécessaires à l’évacuation des terres excavées pour les besoins du chantier entrepris pour la société SCCV « Le Hameau des Montquartiers », que cet établissement public lui avait initialement délivrée, sur son domaine, pour la période du 2 janvier au 31 mars 2023, afin de lui permettre de poursuivre ses travaux en vue de la construction d’immeuble, constituait un simple aléa de chantier alors qu’il constituait un fait de l’administration susceptible d’interrompre le délai de péremption du permis de construire en litige, le tribunal a commis une erreur de droit. »

Art. R. 424-17 C. urb.CE, 31 déc. 2025, n° 497656

05Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de caducité.+

Le pétitionnaire dispose de deux mois pour saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision constatant la péremption. Les moyens utiles dépendent de la nature de la décision : appréciation de fait sur la consistance des travaux entrepris, ou simple constat objectif d’expiration du délai.

Dans la première hypothèse, le moyen tiré du défaut de motivation et de l’absence de contradictoire est opérant. Dans la seconde, le contentieux porte sur la qualification des faits, la preuve de la date de commencement des travaux ou la démonstration d’un fait suspensif ou interruptif. Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut compléter le recours principal en cas d’urgence et de moyen sérieux.

Art. R. 421-1 CJAArt. L. 521-1 CJACE, 1er juill. 2025, n° 502802

06L’effet d’une annulation du refus initial de permis.+

Lorsque le permis a été délivré après annulation d’un précédent refus, l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme protège le pétitionnaire contre une évolution défavorable du droit de l’urbanisme intervenue entretemps. Cette règle conserve les droits acquis au moment de la demande initiale et neutralise les modifications de PLU postérieures.

Pour le calcul du délai de péremption, le point de départ reste néanmoins la délivrance effective du nouveau permis. Le titulaire qui a perdu plusieurs années en contentieux gagne donc en stabilité juridique sans gagner en délai d’exécution, sauf à mobiliser les mécanismes de prorogation ou les suspensions de l’article R. 424-19.

Art. L. 600-2 C. urb.Art. R. 424-19 C. urb.

FAQ

Questions fréquentes.

Combien de temps le permis de construire reste-t-il valable ?+

Trois ans à compter de la notification de l’arrêté ou de la naissance du permis tacite. Le titulaire peut obtenir deux prorogations d’un an chacune, portant la validité totale à cinq ans, sous réserve que les règles d’urbanisme et les servitudes n’aient pas évolué défavorablement. Articles R. 424-17 et R. 424-21 du code de l’urbanisme.

Que faire si la mairie m’a notifié un arrêté de péremption ?+

Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Si l’administration a apprécié la nature des travaux entrepris, le défaut de motivation et l’absence de procédure contradictoire constituent des moyens opérants. Le référé-suspension peut compléter le recours principal en cas d’urgence et de moyen sérieux.

Peut-on demander une prorogation après la péremption acquise ?+

Non. La demande doit intervenir au moins deux mois avant l’expiration du délai de validité. Une demande tardive est irrecevable. Si le permis est déjà périmé, la seule voie utile consiste à déposer une nouvelle demande de permis, ou à contester la péremption si un fait imputable à l’administration ou un recours juridictionnel a suspendu ou interrompu le délai.

Le recours d’un tiers contre mon permis suspend-il le délai de péremption ?+

Oui. L’article R. 424-19 du code de l’urbanisme prévoit la suspension de plein droit du délai jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. La suspension joue aussi pour les recours contre une autorisation connexe requise avant l’ouverture du chantier et pour les actions en démolition fondées sur l’article L. 480-13.

Un retard administratif peut-il interrompre le délai de péremption ?+

Oui. Le Conseil d’État, dans sa décision du 31 décembre 2025 SCCV Le Hameau des Montquartiers, n° 497656, a jugé qu’un fait imputable à l’administration empêchant la réalisation ou la poursuite des travaux interrompt le délai. À la cessation de l’obstacle, le délai recommence à courir intégralement. L’abrogation d’une permission de voirie nécessaire au chantier en constitue un exemple typique.

Quels documents préparer pour défendre la prorogation ou contester la péremption ?+

Arrêté de permis, attestation d’ouverture de chantier, constats d’huissier, factures d’entreprises, bons de commande de matériaux, échanges avec la mairie, recours éventuel d’un tiers, autorisations connexes et leurs éventuelles abrogations. Ces pièces établissent la date du commencement des travaux, la continuité du chantier ou l’existence d’un fait suspensif ou interruptif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».