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Abus de biens sociaux aggravé par interposition d’une société étrangère : ce que change l’arrêt du 24 septembre 2025

Le 24 septembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui resserre considérablement la marge de manœuvre des dirigeants de sociétés françaises ayant des participations ou des holdings à l’étranger. Par ce pourvoi n° 24-84.249, elle a confirmé la condamnation d’un dirigeant pour abus de biens sociaux aggravé par l’interposition d’une personne morale de droit étranger, après qu’il eut versé 32 000 euros à une société luxembourgeoise dont il était également le dirigeant. La Haute juridication précise désormais que la circonstance aggravante s’entend de l’interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu. Elle n’exige ni dissimulation particulière ni que la société étrangère soit une coquille vide. Cette décision élargit le champ de la répression pénale des abus de biens sociaux et impose à tout dirigeant une vigilance accrue dans les flux financiers transfrontaliers, y compris lorsqu’ils paraissent anodins. L’article expose le régime juridique de l’abus de biens sociaux aggravé, analyse l’arrêt et propose une checklist opérationnelle pour sécuriser les virements inter-sociétés.

L’abus de biens sociaux et sa circonstance aggravante : le cadre légal

L’abus de biens sociaux constitue l’un des délits économiques les plus fréquemment reprochés aux dirigeants. Aux termes de l’article L. 241-3, 4°, du Code de commerce (texte officiel) :

« Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »

est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Le même article dispose que cette infraction est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende « lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen […] de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ». L’article L. 242-6, 3°, du Code de commerce réprime à l’identique les présidents, administrateurs et directeurs généraux de société anonyme.

L’arrêt du 24 septembre 2025 : l’interposition, même sans dissimulation, suffit à l’aggravation

Dans cette affaire, M. [R], dirigeant d’une société française, avait versé la somme de 32 000 euros à une société sise au Luxembourg dont il était également le dirigeant. La cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 28 septembre 2023, l’avait condamné pour abus de biens sociaux aggravé par l’interposition d’une personne morale de droit étranger. Elle lui avait infligé deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 20 000 euros d’amende, une interdiction définitive de gérer et cinq ans d’inéligibilité.

M. [R] avait critiqué l’arrêt en soutenant que la société luxembourgeoise n’était pas interposée mais seulement destinataire des fonds. La Cour de cassation a rejeté ce moyen. Elle a retenu que la circonstance aggravante apparaît établie concernant la somme de 32 000 euros. Cette somme avait été versée à une société sise au Luxembourg, dont il était également le dirigeant. Elle a précisé (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.249, F-B, publié au bulletin (décision)), motifs : « Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux aggravé par l’interposition d’une personne morale de droit étranger au préjudice de la société [1] dont il était le dirigeant, l’arrêt attaqué énonce que la circonstance aggravante apparaît établie concernant la somme de 32 000 euros versée à la société [2] sise au Luxembourg, dont M. [R] était également le dirigeant. En statuant ainsi, et dès lors que l’interposition d’une personne morale de droit étranger, au sens de l’article L. 242-6 du code de commerce, s’entend de l’interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision. »

Cette solution est importante. La Cour ne retient pas le caractère fictif ou occulte de la société étrangère. Elle considère que l’interposition suffit, dès lors que l’entité étrangère se trouve entre la société victime et le dirigeant.

Les peines comparées : abus de biens sociaux simple et aggravé

Le tableau ci-dessous récapitule les écarts de répression entre l’ABS simple et l’ABS aggravé.

Sanction Abus de biens sociaux simple Abus de biens sociaux aggravé (interposition étrangère)
Emprisonnement 5 ans 7 ans
Amende 375 000 € 500 000 €
Interdiction de gérer Jusqu’à 15 ans Jusqu’à 15 ans
Confiscation Possible Possible
Interdiction des droits civiques Possible Possible

La différence de peines est significative.

La jurisprudence antérieure sur les sociétés étrangères et l’abus de biens sociaux

La répression de l’abus de biens sociaux implique une société de nationalité française. La Cour de cassation avait déjà précisé que l’infraction n’est pas applicable aux sociétés dont le siège statutaire est fixé à l’étranger, sauf si le siège réel se trouve en France (Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-80.593, Bull. crim. 2004, n° 152 (décision)), motifs : « seule la qualification d’escroquerie ou d’abus de confiance peut s’appliquer aux sociétés de droit étranger ».

Dans l’affaire ELF, la chambre criminelle a retenu que la société Elf Gabon devait être considérée comme de nationalité française (Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 05-82.671, Bull. crim. 2007, n° 28), motifs :

« la société Elf Gabon, ainsi qu’il résulte de ses statuts, a fixé son siège à Port-Gentil en République gabonaise ; que, cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, cette société, contrôlée à 58,28 % par la SNEA, dotée d’un établissement sur le sol français entraînant son immatriculation au registre du commerce de Nanterre, et dont le président du conseil d’administration, André N, résidait à Paris, avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, où ont été prises les décisions d’octroyer les avances litigieuses et données à la société Rivunion les instructions écrites pour faire virer les fonds ; qu’en conséquence, la société Elf Gabon doit être considérée comme de nationalité française et, compte tenu de sa forme juridique, les dispositions du code de commerce précitées incriminant l’abus de biens sociaux lui sont applicables ».

Cette décision confirme l’importance du siège réel. Il en résulte que la nationalité réelle de la société, appréciée par les juges du fond, détermine l’application de l’incrimination. L’arrêt du 24 septembre 2025 vient compléter ce dispositif en précisant que, dès lors que la société est française, l’interposition d’une entité étrangère constitue une aggravation autonome. Pour approfondir la responsabilité civile du dirigeant et ses articulations avec le pénal des affaires, le cabinet publie régulièrement des analyses sur ces contentieux croisés.

Cinq vérifications avant tout virement vers une société étrangère du groupe

Les flux financiers transfrontaliers peuvent être qualifiés d’abus de biens sociaux aggravés. Le dirigeant doit donc mettre en place une procédure stricte :

  1. Vérifier que l’opération est justifiée par un intérêt social démontré, tel qu’une prestation de services réelle, un prêt intragroupe documenté ou un dividende régulier.
  2. Obtenir l’accord préalable de l’organe social compétent, consigné dans un procès-verbal daté et signé.
  3. S’assurer que la société étrangère n’est pas une simple coquille sans activité, domiciliation ou salarié effectif.
  4. Documenter la contrepartie de l’opération par un contrat écrit, une facture ou un état de prévision financière approuvé.
  5. Vérifier que le dirigeant n’est pas le seul bénéficiaire de l’opération, directement ou indirectement, au détriment des autres associés.

Cette checklist s’impose d’autant plus que les contentieux commerciaux à Paris et les poursuites du Parquet national financier se multiplient sur ces montages.

Quelle défense face à une accusation d’ABS aggravé ?

Trois axes principaux peuvent être mobilisés. Le premier consiste à démontrer que l’opération servait un intérêt social véritable, ce qui exclut la mauvaise foi. Le second vise à établir que la société étrangère n’était pas interposée entre la société française et le dirigeant. Elle aurait alors constitué un partenaire commercial indépendant disposant de sa propre clientèle et de ses propres moyens. Le troisième porte sur la prescription de l’action, qui court de six ans à compter de la présentation des comptes annuels, ou de la date de découverte en cas de dissimulation.

La défense pénale du dirigeant doit aussi anticiper les conséquences civiles. En effet, l’action ut singuli des associés et l’action sociale peuvent être exercées en parallèle de la poursuite pénale, comme le rappelle la jurisprudence sur la responsabilité du dirigeant.

Compétence territoriale et enjeux à Paris

En pratique, les poursuites pour abus de biens sociaux aggravé relèvent fréquemment du Parquet national financier ou des juridictions interrégionales spécialisées. Les entreprises dont le siège est situé à Paris ou en Île-de-France sont souvent jugées devant le tribunal judiciaire de Paris ou la cour d’appel de Paris. La juridiction compétente dépend de l’importance du préjudice et de la complexité du montage. La rapidité de l’intervention d’un avocat dès la phase d’enquête préliminaire ou de garde à vue conditionne l’efficacité de la défense. Le cabinet intervient sur l’ensemble de l’Île-de-France pour accompagner les dirigeants dès les premières convocations.

Questions fréquentes

L’interposition d’une société étrangère peut-elle être justifiée par des raisons fiscales légales ?
Oui, pour autant que l’opération réponde à un intérêt social démontré et que la société étrangère ne soit pas une coquille vide. La seule optimisation fiscale ne suffit pas à caractériser l’abus, mais elle ne l’exclut pas si le dirigeant en est le bénéficiaire principal.

La circonstance aggravante s’applique-t-elle si la société étrangère appartient à un tiers ?
Oui. L’arrêt du 24 septembre 2025 retient que l’interposition s’entend de l’interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu, quelle que soit la propriété de l’entité étrangère.

Quel délai dispose le ministère public pour poursuivre ?
L’action publique se prescrit par six ans. Le point de départ est la date de présentation des comptes annuels, ou la date de découverte en cas de dissimulation.

Le dirigeant peut-il être condamné même s’il n’a pas tiré de profit personnel ?
Oui. L’abus de biens sociaux suppose seulement que l’usage des biens sociaux soit contraire à l’intérêt de la société. Le gain personnel n’est pas un élément constitutif du délit.

L’interdiction de gérer est-elle systématique ?
Non. Elle est une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer. Elle devient toutefois fréquente en cas d’aggravation, comme l’illustre l’arrêt du 24 septembre 2025.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».