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Donation de parts sociales SARL, holding et pacte d’associés, nullité d’assemblée SAS : ce que changent les 3 arrêts du 11 février 2026

Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu trois arrêts publiés au Bulletin qui redessinent les contours du droit des sociétés. La donation de parts sociales de SARL, la transparence des holdings et les conditions de nullité des assemblées générales de SAS sont désormais éclairées. La jurisprudence du 11 février 2026 est ferme et immédiatement opposable. Ces décisions concernent directement les dirigeants, les associés minoritaires et les familles d’entrepreneurs qui envisagent une transmission ou une restructuration de leur participation. La Haute juridiction impose un formalisme notarié strict pour les libéralités, casse l’écran juridique des structures patrimoniales et tempère la nullité automatique des assemblées irrégulières. Le justiciable qui ignore ces trois décisions risque de voir ses actes annulés ou ses actions en justice déclarées irrecevables.

Donner des parts de SARL sans acte notarié : la nullité est désormais certaine

La Cour de cassation a tranché une question controversée par un arrêt du 11 février 2026, pourvoi n° 24-18.103. Elle a jugé qu’un don manuel de parts de SARL n’est pas possible.

Aux termes de l’article 931 du Code civil (texte officiel) : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » Il existe une exception pour le don manuel, qui suppose une tradition réelle assurant la dépossession définitive du donateur.

L’article L. 223-12 du Code de commerce (texte officiel) dispose que « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ». Les parts de SARL ne sont donc pas des titres négociables. Leur transfert ne peut s’opérer par simple virement de compte à compte. Il en résulte qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un don manuel.

La Cour a ainsi cassé un arrêt de la cour d’appel de Papeete qui avait admis la validité d’une cession gratuite de parts de SARL par acte sous seing privé. Elle a déclaré irrecevable l’action du prétendu donataire faute de qualité d’associé. Cette solution vaut pour toute forme sociale émettant des parts sociales non négociables, y compris la SNC et le GIE. Pour approfondir les règles de transmission, voir notre analyse sur la cession de parts sociales et garantie de passif.

Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103 (décision), motifs : « Il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. Selon le second, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. »

Transférer ses titres à une holding familiale ne fait pas écran au pacte d’associés

Le second arrêt, pourvoi n° 24-18.443, concerne la société Organic life et son actionnaire M. [C]. Ce dernier avait conclu un pacte d’associés prévoyant des promesses croisées de vente et d’achat. Il avait ensuite transféré ses titres à une holding patrimoniale, la société Providence invest, en estimant que cette structure l’affranchissait de ses obligations.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a retenu que le transfert des titres à une holding patrimoniale relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte. La holding avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international. La cour d’appel en avait exactement déduit que la holding était tenue par cette promesse.

La Cour a également rappelé l’article 1304-2 du Code civil (texte officiel) : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. » Cette nullité ne s’applique pas lorsque l’événement déclencheur de la condition n’est pas au pouvoir du débiteur. En l’espèce, l’événement déclencheur de la promesse de vente n’était pas au pouvoir de M. [C]. L’obligation n’était donc pas nulle.

Cette décision met fin à une stratégie classique de contournement. Le dirigeant qui transfère ses titres à une holding personnelle avec l’accord du pacte récupère l’intégralité des obligations. Il ne peut invoquer sa personnalité morale distincte pour se prétendre tiers à la promesse de vente. Notre article sur les conflits de pacte d’associés détaille les sanctions de l’inexécution.

Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443 (décision), motifs : « Ayant souverainement retenu, d’un côté, qu’en application du pacte d’associé de la société Organic life, le transfert des titres à une « holding patrimoniale » relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte et qu’il n’était pas contesté que la société Providence invest répondait à la définition de « holding patrimoniale » donnée à l’annexe du pacte, de l’autre, que la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse. »

Nullité d’assemblée générale en SAS : le défaut de convocation ne suffit plus

Le troisième arrêt, pourvoi n° 24-18.524, porte sur la société Larzul et son associé minoritaire, la société FDG. Cette dernière avait assigné en nullité toutes les assemblées générales tenues sans sa convocation depuis 2013.

L’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce prévoyait une nullité absolue en cas de défaut de convocation. Il résulte de ce texte que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel d’Angers qui s’était contentée de retenir l’absence de confrontation de points de vue entre les associés.

Elle a précisé que le juge doit rechercher concrètement, décision par décision, si le défaut de convocation a pu affecter le sens du vote. Lorsque l’associé non convoqué a voté dans le même sens lors d’une assemblée de régularisation, ou a demandé cette régularisation, son absence n’a pas eu d’influence sur le résultat. La Cour a ainsi rejeté la quasi-totalité des demandes d’annulation de la société FDG.

Elle a également rappelé que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Une régularisation en cause d’appel ne suffit donc pas.

Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524 (décision), motifs : « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Pour prononcer l’annulation des décisions litigieuses, l’arrêt retient que l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Tableau comparatif des trois décisions

Arrêt Thème Règle posée Conséquence pratique
Pourvoi n° 24-18.103 (11 fév. 2026) Donation de parts SARL Les parts sociales non négociables ne peuvent faire l’objet d’un don manuel L’acte sous seing privé est nul ; il faut un acte notarié
Pourvoi n° 24-18.443 (11 fév. 2026) Holding et pacte d’associés La holding qui adhère au pacte est tenue par les obligations du pacte Le transfert à une structure patrimoniale n’efface pas la promesse de vente
Pourvoi n° 24-18.524 (11 fév. 2026) Nullité d’assemblée SAS La nullité absolue nécessite de prouver l’influence sur le vote L’associé minoritaire doit démontrer l’impact concret du défaut de convocation

Ce que ces décisions changent pour le dirigeant et l’associé

Le dirigeant qui envisage de transmettre ses parts à ses enfants doit désormais impérativement passer par un acte notarié. La pratique consistant à rédiger une simple lettre de donation ou un acte sous seing privé est désormais entachée de nullité absolue. Le donataire qui agirait en justice contre la société ou ses dirigeants se verrait déclaré irrecevable pour défaut de qualité d’associé.

L’associé qui a souscrit un pacte d’associés ne peut plus espérer se soustraire à ses engagements en transférant ses titres à une holding familiale. La Cour de cassation impose une transparence stricte : la structure interposée récupère l’intégralité des obligations du pacte. Cette solution renforce la sécurité juridique des cessionnaires et des investisseurs.

L’associé minoritaire d’une SAS qui conteste une assemblée générale doit désormais apporter la preuve que son absence a influé sur le résultat du vote. La simple constatation du défaut de convocation ne suffit plus. Il lui faut démontrer que sa présence aurait pu modifier l’issue de la décision. Ce seuil probatoire plus élevé dissuade les actions en nullité systématiques.

Paris et Île-de-France : compétence et pratique

Les contentieux relatifs à la nullité des actes sociaux relèvent en principe du tribunal de commerce du siège social. Il en va de même pour l’exécution des pactes d’associés et la transmission de parts sociales. Pour les sociétés dont le siège est situé à Paris ou en Île-de-France, le tribunal de commerce de Paris est compétent. Ce tribunal connaît d’un nombre élevé de litiges entre associés et dispose d’une expérience reconnue en matière de gouvernance d’entreprise. Le délai de jugement en première instance varie entre douze et dix-huit mois selon la complexité du dossier. L’associé qui souhaite obtenir une mesure d’urgence peut saisir le juge des référés du tribunal de commerce pour demander la nomination d’un administrateur provisoire ou l’expertise de gestion.

Questions fréquentes

Peut-on donner des parts de SARL par un simple écrit privé ?

Non. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 11 février 2026 que les parts de SARL ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. La donation doit être réalisée par acte notarié en application de l’article 931 du Code civil. L’acte sous seing privé est entaché de nullité absolue.

Une holding familiale peut-elle se soustraire à un pacte d’associés ?

Non. Si la holding a adhéré au pacte et a été autorisée à le faire par les autres parties, elle est tenue par l’intégralité des obligations du pacte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un dirigeant qui avait transféré ses titres à une holding patrimoniale en estimant qu’il s’affranchissait ainsi de sa promesse de vente.

Le défaut de convocation à une assemblée générale de SAS entraîne-t-il automatiquement la nullité ?

Non. L’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce impose de démontrer que l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. L’associé minoritaire doit prouver que son absence a pu modifier le sens du vote. La simple absence de confrontation de points de vue ne suffit plus.

Quel délai pour contester une décision sociale irrégulière ?

L’action en nullité des décisions sociales se prescrit par trois ans à compter de la décision attaquée pour les causes externes telles que le dol ou l’abus de majorité. Pour les causes énumérées à l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, le délai est de trois mois. La régularisation de la décision ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant le jugement sur le fond en première instance.

La nullité d’une donation de parts peut-elle être invoquée vingt ans après les faits ?

Oui. La nullité absolue d’un acte qui viole une disposition impérative de droit public n’est pas soumise à prescription. L’action en nullité peut donc être exercée à tout moment. L’associé qui a acquis des parts par un acte sous seing privé peut se voir contesté sa qualité des décennies après la libéralité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».