En 2025, plus de 42 000 entreprises françaises ont procédé à une augmentation de capital. Parmi elles, une proportion croissante a choisi de convertir des dettes en fonds propres plutôt que d’injecter du numéraire frais. Cette technique, dite d’incorporation de compte courant d’associé ou de créances, permet de renflouer la société sans décaissement immédiat. Elle présente pourtant des risques méconnus : libération fictive, fraude aux créanciers, contestation de la validité de l’opération et, dans certains cas, responsabilité personnelle du dirigeant. Le Tribunal judiciaire de Chartres a récemment rappelé une règle méconnue : la promesse d’apport qui résulte d’une augmentation de capital non libérée peut survivre sur la tête de l’associé. Elle le suit même après sa sortie de la société. Le dirigeant qui organise cette opération doit maîtriser les conditions de fond, les formalités de publicité et les pièges contentieux. Il doit en particulier éviter toute contestation ultérieure sur la validité de l’augmentation de capital.
Pourquoi l’incorporation de compte courant reste la forme d’augmentation de capital la plus discrète et la plus risquée.
L’augmentation de capital par incorporation de compte courant ou de créances consiste à compenser une dette de la société. Cette dette peut être envers un associé ou un tiers. Elle est convertie en une souscription de parts ou d’actions nouvelles. L’associé cesse d’être créancier et devient actionnaire ou associé à parts égales à hauteur de la créance convertie. Cette opération présente un double avantage économique : la société améliore son ratio d’endettement sans sortie de trésorerie, et l’associé conserve une créance sur l’entreprise sous forme de droits sociaux.
Cette technique est particulièrement utilisée dans les sociétés en difficulté ou en phase de redressement. Un dirigeant qui a injecté des fonds personnels sous forme d’avances en compte courant d’associé peut ainsi transformer ces avances en capital. L’opération évite le remboursement immédiat de la dette et renforce les fonds propres. Elle comporte toutefois un risque majeur : la créance incorporée doit être certaine, liquide et exigible. Une créance contestée, une dette non échue ou un compte courant grevé d’une clause de remboursement prioritaire invalidera l’opération.
L’article 1342 du Code civil (texte officiel) pose le principe général du paiement : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette. » La compensation qui libère la souscription d’actions ou de parts nouvelles emprunte à ce mécanisme civil. Elle suppose donc que la dette de la société soit effectivement due et que le créancier accepte de s’en dessaisir au profit d’une souscription au capital.
Les conditions juridiques de la compensation : créance certaine, liquide et exigible
La conversion d’une créance en capital n’est pas une formalité administrative. Elle repose sur des conditions de fond strictes. La créance doit être certaine, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’un titre ou d’une reconnaissance de dette non contestée. Elle doit être liquide : son montant doit être précisément déterminé dans les livres de la société. Enfin, elle doit être exigible : le remboursement ne peut pas être subordonné à une condition suspensive ou à un délai non échu.
Dans la pratique, les dirigeants commettent trois erreurs fréquentes. La première consiste à incorporer un compte courant débiteur d’associé alors que la société dispose de provisions suffisantes pour le rembourser. La seconde erreur est d’incorporer une créance qui fait l’objet d’un litige avec un autre associé ou un créancier tiers. La troisième erreur, plus subtile, est d’oublier que le compte courant d’associé peut être qualifié d’apport en industrie ou de subordination tacite, ce qui modifie son régime de remboursement et sa convertibilité.
TJ Chartres, 17 décembre 2025, n° 22/02797 (décision), motifs : « L’augmentation de capital par incorporation du compte courant présente l’avantage pour la société de convertir une dette (l’obligation pour la société de rembourser le compte courant) en capital (les associés ne peuvent plus exiger le remboursement de leur compte courant). L’associé reçoit de nouvelles actions ou parts sociales, ce qui augmente ses droits aux bénéfices de la société et de vote des décisions sociales. Selon la jurisprudence, la promesse d’apport qui résulte d’une opération d’augmentation de capital social qui n’a pas été libérée, survit sur la tête de l’associé (ou ses ayants droits) même s’il s’est retiré de la société et/ou encore qu’il ait cédé ses parts. »
Formalités obligatoires selon la forme sociale : SARL, SAS et SA
Le régime des formalités varie selon la forme sociale. Dans une SARL, l’augmentation de capital doit être décidée par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire. L’article L 223-7 du Code de commerce (texte officiel) dispose que « le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération ». Cette règle ne s’applique pas de la même manière en cas de libération par compensation. Si l’augmentation est libérée par compensation avec un compte courant, cette règle ne s’applique pas de la même manière, car il n’y a pas d’apport en numéraire. En revanche, l’article R 123-106 du Code de commerce (texte officiel) impose le dépôt au greffe d’une copie du procès-verbal de la délibération des associés en cas d’augmentation de capital.
Dans une SAS, l’article L 227-1 du Code de commerce (texte officiel) renvoie aux règles de la société anonyme, sauf exceptions. Les statuts déterminent les modalités de décision. La liberté statutaire est large, mais elle ne dispense pas du respect des conditions de fond. Le président ou le dirigeant désigné doit veiller à ce que la créance incorporée soit certaine et liquide. La formalité de publicité légale s’impose également : un avis doit être inséré dans un support habilité aux annonces légales.
Dans une SA, l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l’augmentation de capital. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions de l’article L 225-129 du Code de commerce (texte officiel). L’article L 223-9 du Code de commerce (texte officiel) impose un rapport d’évaluation des apports en nature. Ce rapport est établi par un commissaire aux apports lorsque la valeur de l’apport dépasse les seuils légaux. Il est applicable par analogie à l’incorporation de compte courant. L’incorporation d’un compte courant ne constitue pas techniquement un apport en nature. La prudence commande néanmoins de justifier de la réalité et de l’évaluation de la créance dans un rapport annexé aux statuts.
CA Paris, 21 avril 2022, n° 19/14697 (décision), motifs : « au regard de sa situation financière, la prise de participation à hauteur de 24% pour un montant de 600 euros constitue une absence de contrepartie qui en application de l’article 1169 du code civil emporte la nullité de l’augmentation de capital. »
Le piège de la libération fictive et la fraude aux créanciers
L’augmentation de capital par incorporation de créances peut masquer une libération fictive. Il suffit que la créance soit inventée, gonflée ou compensée par un reversement immédiat au créancier pour que l’opération soit qualifiée de frauduleuse. La fraude aux créanciers est constituée lorsque l’opération a pour effet de détourner des actifs sociaux au profit d’un associé au détriment des créanciers. Le dirigeant qui organise une telle opération s’expose à une action en comblement de passif, voire à une poursuite pénale pour abus de biens sociaux ou banqueroute.
CA Paris, 1er juin 2023, n° 22/01787 (décision), motifs : « rien n’empêchait la société Athos de souscrire à l’augmentation de capital par compensation avec les 600 000 euros de son compte courant, que cette technique avait été utilisée lors du premier coup d’accordéon en 2015 sous la présidence de la société Athos et qu’elle était contractuellement prévue entre les parties dans la convention de compte courant. »
Les créanciers disposent de plusieurs voies de recours. Les créanciers peuvent demander la nullité de l’augmentation de capital pour fraude. Ils peuvent aussi agir en responsabilité contre le dirigeant pour paiement préférentiel en période suspecte. Enfin, ils peuvent saisir le juge des référés pour obtenir la suspension de l’opération. Le dirigeant doit s’assurer que la créance incorporée résulte d’opérations réelles. Elle doit être inscrite dans les comptes depuis au moins un exercice. Elle ne doit pas non plus être le fruit d’un accord de complaisance.
Checklist opérationnelle pour le dirigeant qui organise une incorporation de compte courant.
Le dirigeant qui envisage une augmentation de capital par incorporation de compte courant ou de créances peut suivre les étapes suivantes pour sécuriser l’opération.
- Vérifier la réalité et la liquidité de la créance : s’assurer que le compte courant figure au passif du bilan. Vérifier aussi que son montant est exact et qu’aucun autre associé ou créancier ne la conteste.
- Contrôler l’exigibilité : vérifier que la créance est due et qu’aucune clause de subordination ou de remboursement différé ne s’y oppose.
- Constituer le dossier de justification : rassembler les relevés bancaires, les procès-verbaux d’assemblée ayant autorisé les avances, et les conventions de compte courant.
- Rédiger le projet de résolution : préciser le montant de l’augmentation, le nombre de parts ou d’actions créées, le mode de libération par compensation, et le report du capital social.
- Convoquer l’assemblée compétente : respecter les délais de convocation et les majorités requises selon les statuts et la forme sociale.
- Établir le procès-verbal : mentionner expressément la libération par compensation et la créance concernée.
- Déposer les formalités au greffe : transmettre le PV, les statuts modifiés, et le justificatif de publicité légale dans les délais impartis.
- Inscrire la modification au RCS : vérifier que l’augmentation de capital est bien mentionnée sur l’extrait Kbis.
- Informer les créanciers si nécessaire : en cas de procédure collective en cours ou de contentieux, notifier l’opération au mandataire judiciaire ou au juge-commissaire.
- Consigner la preuve de la libération : conserver les écritures comptables de compensation pour justifier de la régularité de l’opération en cas de contrôle ou de litige futur.
Paris et Île-de-France : délais pratiques du greffe et contentieux devant le tribunal de commerce.
Le greffe du tribunal de commerce de Paris traite plusieurs milliers de dépôts d’actes modificatifs chaque année. Le délai moyen d’inscription d’une augmentation de capital au registre du commerce et des sociétés est de sept à dix jours ouvrés pour un dépôt complet. Ce délai peut s’allonger en période de forte activité ou si le dossier est incomplet. Le dépôt électronique via la plateforme du Guichet Unique accélère la procédure, mais il impose la signature électronique qualifiée de l’ensemble des signataires.
En cas de contentieux sur la validité de l’augmentation de capital, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour les sociétés dont le siège social est situé dans le ressort. Le juge peut être saisi par un associé, un créancier ou le ministère public pour demander la nullité de l’opération. Le délai de prescription de l’action en nullité pour abus de majorité est de trois mois à compter de l’acte. Ce délai court pour les causes énumérées à l’article L 235-9 du Code de commerce. Pour les causes externes, telles que la fraude ou le dol, la prescription est de trois ans. Le dirigeant doit donc anticiper ces délais et conserver l’intégralité des documents justificatifs pendant au moins cinq ans.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une augmentation de capital en numéraire et une augmentation par incorporation de compte courant ?
L’augmentation en numéraire suppose un versement de fonds frais sur le compte bancaire de la société. L’incorporation de compte courant transforme une dette existante en capital sans mouvement de trésorerie. Les formalités sont identiques, mais le risque de libération fictive est plus élevé dans le second cas.
Un commissaire aux apports est-il obligatoire pour une augmentation de capital par compensation ?
Non, car la compensation n’est pas un apport en nature. Toutefois, lorsque la créance incorporée résulte d’un apport en nature initial ou lorsque son évaluation est complexe, la désignation d’un commissaire aux apports renforce la sécurité juridique de l’opération.
La créance d’un tiers peut-elle être incorporée au capital ?
Oui, à condition que le tiers accepte de souscrire des parts ou des actions et que la créance soit certaine, liquide et exigible. Cette technique est moins fréquente que l’incorporation d’un compte courant d’associé, car elle suppose l’entrée d’un nouvel associé dans la société.
Que risque le dirigeant si l’augmentation de capital est ultérieurement annulée ?
Le dirigeant peut être condamné à réparer le préjudice subi par la société ou par les créanciers. En cas de fraude, le dirigeant s’expose à une action en comblement de passif et à une interdiction de gérer. Dans les cas graves, il encourt des poursuites pénales pour abus de biens sociaux ou banqueroute.
La promesse d’apport reste-t-elle due après la cession des parts ?
Oui. Selon la jurisprudence du Tribunal de Chartres du 17 décembre 2025, la promesse d’apport qui résulte d’une augmentation de capital non libérée survit sur la tête de l’associé. Elle le suit également après la cession de ses parts.
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