Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause d’agrément en SARL et SAS : refus abusif, agrément anticipé et cession avant immatriculation

Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui refusait de donner effet à une promesse de cession de parts conclue avant l’immatriculation d’une SARL. Cette décision, n° 24-18.698, clarifie un point technique mais essentiel : la qualité d’associé naît de la signature des statuts, et non de l’immatriculation ultérieure au registre du commerce. Pour les fondateurs et futurs actionnaires, elle confirme qu’une clause d’agrément peut produire ses effets dès la phase de formation de la société, sans attendre la publication de l’immatriculation. Cette actualité jurisprudentielle interroge la procédure d’agrément, son champ d’application, ses sanctions en cas de refus abusif, et les différences de régime entre la SARL et la SAS.

La clause d’agrément constitue l’un des mécanismes les plus utilisés pour verrouiller le capital d’une société fermée. Elle permet aux associés de contrôler l’identité de tout nouvel entrant dans le capital. Pourtant, son application soulève des difficultés récurrentes : délai de réponse, majorité requise, prix de rachat en cas de refus, ou encore validité d’un agrément donné de manière anticipée. Le refus d’agrément peut bloquer une cession pendant des mois, parfois des années, et conduire à une procédure contentieuse devant le tribunal compétent. Comprendre le régime juridique de cette clause, ses modalités procédurales et les dernières évolutions jurisprudentielles, est indispensable pour tout dirigeant ou actionnaire confronté à un projet de cession ou d’entrée au capital.

Qu’est-ce que la clause d’agrément et à quoi sert-elle ?

La clause d’agrément est une stipulation contractuelle ou statutaire qui subordonne la cession de parts sociales ou d’actions à l’autorisation préalable de la collectivité des associés ou d’un organe social désigné. Son objet est de protéger la société contre l’intrusion d’un associé indésirable, en permettant aux actionnaires existants de contrôler l’identité, la solvabilité et la compatibilité du cessionnaire avec le projet social.

Cette clause se distingue du droit de préemption. Le droit de préemption confère aux associés ou à la société le droit de se substituer au cessionnaire en cas de cession projetée. La clause d’agrément, en revanche, est un mécanisme d’approbation : sans agrément, la cession est nulle ou inopposable. Les deux clauses peuvent coexister dans les statuts. Dans la pratique, elles sont souvent combinées pour renforcer le verrouillage du capital.

Le champ de la clause d’agrément varie selon la forme sociale. En SARL, le législateur a encadré la cession à des tiers par un régime d’agrément de droit commun. En SAS, la liberté statutaire prévaut, et la clause d’agrément relève entièrement de la volonté des fondateurs.

La procédure d’agrément en SARL

L’article L. 223-14 du code de commerce (texte officiel) organise le régime de la cession des parts sociales à des tiers étrangers à la société :

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. »

(Article L. 223-14 du code de commerce)

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification, le consentement est réputé acquis. En cas de refus, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Cette procédure de rachat forcé constitue le contrepoids au blocage potentiel de la minorité. Si aucune solution n’intervient à l’expiration du délai, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Il convient de souligner que l’article L. 223-2 du code de commerce (texte officiel) rappelle un principe fondateur : « Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. » La qualité d’associé est donc attachée à la détention de parts sociales, et la cession de celles-ci ne peut être réalisée en violation des règles statutaires ou légales d’agrément.

La jurisprudence a précisé que l’agrément tacite ne produit pas d’effet rétroactif (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 (décision)) :

« l’arrêt retient à bon droit que Mme A…, héritière d’un associé et dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ».

La clause d’agrément en SAS : liberté statutaire et pièges à éviter

Contrairement à la SARL, la SAS ne connaît pas de régime légal d’agrément. L’article L. 227-1 du code de commerce (texte officiel) renvoie aux règles des sociétés anonymes dans la mesure de leur compatibilité avec le chapitre relatif à la SAS. L’article L. 228-1 du code de commerce (texte officiel) précise que le transfert de propriété des valeurs mobilières résulte de leur inscription au compte de l’acquéreur, dans des conditions fixées par décret.

En l’absence de texte spécifique, la clause d’agrément en SAS relève de la liberté statutaire. Les fondateurs peuvent librement prévoir les conditions d’agrément, la majorité requise, le délai de réponse et les sanctions du non-respect. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. La nullité d’une cession réalisée en violation des statuts ne peut être prononcée que si la violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

La Cour d’appel de Versailles a récemment appliqué ce principe (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739 (décision)) :

« si l’acte ne mentionne pas les documents et informations communiqués préalablement aux associés, il résulte de l’article 28 précité, qui ne vise que les dispositions précédentes des statuts, que cette communication préalable n’était pas à peine de nullité ».

Et motifs :

« l’acte de « cession » contesté n’a donc opéré aucun transfert des actions du patrimoine de l’un des époux au patrimoine de l’autre ; dépourvu d’effet juridique possible, il encourt la nullité ». La cour a néanmoins retenu la nullité sur un autre fondement, confirmant ainsi que le formalisme statutaire en matière d’agrément s’impose rigoureusement.

Critère SARL SAS
Fondement légal Article L. 223-14 C. com. (droit supplétif) Liberté statutaire (aucun texte spécifique)
Majorité requise Majorité des associés + 50 % des parts (ou plus si statuts) Fixée librement par les statuts
Délai de réponse 3 mois (silence vaut agrément) Fixé par les statuts (aucun délai légal)
Rachat forcé si refus Oui, par la société ou les associés (art. 1843-4 C. civ.) Non, sauf clause statutaire expresse
Sanction de l’absence d’agrément Nullité de la cession Nullité si violation substantielle
Prix en cas de refus Déterminé par un expert (art. 1843-4 C. civ.) Libre ou statutaire

L’actualité jurisprudentielle de 2026 : la cession de parts avant immatriculation validée

Le 11 février 2026, la Cour de cassation a rendu une décision majeure pour la sécurité juridique des opérations de cession en phase de constitution. Dans l’affaire n° 24-18.698, trois fondateurs avaient signé des statuts en octobre 2013 pour constituer une SARL destinée à acquérir un fonds de commerce. Avant même l’immatriculation, deux d’entre eux avaient donné leur agrément à l’entrée d’un tiers dans le capital par des promesses de cession. Après l’immatriculation, les cédants ont refusé d’exécuter les promesses, arguant qu’ils n’avaient pas la qualité d’associés au moment de la signature.

La Cour de cassation a censuré cette analyse (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698 (décision)) :

« la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital ».

Et motifs :

« les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales ». Cette décision consacre deux principes importants. D’une part, la qualité d’associé est acquise dès la signature des statuts. D’autre part, un agrément anticipé donné dans une promesse de cession avant l’immatriculation est opposable aux cédants. Pour les praticiens, cette décision sécurise les engagements pris en phase préconstitutive et limite le risque de désistement des fondateurs.

Que faire en cas de refus d’agrément ?

Le sort de l’associé cédant diffère nettement selon que la société est une SARL ou une SAS. En SARL, le refus d’agrément n’est pas un point final. L’article L. 223-14 du code de commerce impose aux associés de racheter les parts dans un délai de trois mois. Le prix est fixé par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, conformément à l’article 1843-4 du code civil. Si les associés ou la société n’acquièrent pas les parts, le cédant peut librement réaliser sa cession initiale. Ce mécanisme de rachat forcé évite le blocage indéfini du capital.

En SAS, le refus d’agrément ne produit aucune obligation de rachat, sauf si les statuts l’ont expressément prévu. Le cédant se trouve alors dans une impasse contractuelle. Il peut engager une action en justice pour faire constater l’abus de droit des associés refusant l’agrément sans motif légitime. Il peut également demander la nullité de la cession réalisée en violation de la clause statutaire. La jurisprudence récente confirme que les tribunaux sanctionnent sévèrement le contournement des clauses d’agrément. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2026 illustre cette fermeté : la cession a été purement et simplement annulée pour contravention aux statuts.

Le cédant doit veiller à respecter scrupuleusement la procédure statutaire. Il doit notifier le projet de cession par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Il doit joindre les informations requises sur le cessionnaire proposé. Tout défaut de formalisme peut être invoqué par la société pour écarter la demande. Inversement, la société doit respecter le délai de trois mois en SARL ; au-delà, l’agrément est réputé acquis.

Clause d’agrément et contentieux devant les tribunaux de Paris et d’Île-de-France

Les litiges relatifs à la clause d’agrément relèvent du tribunal de commerce lorsque la société a une activité commerciale. Dans les autres cas, ils relèvent du tribunal judiciaire. Le tribunal compétent en raison du siège social est celui dans le ressort duquel la société est immatriculée. Pour les sociétés dont le siège est situé à Paris ou en Île-de-France, le droit des sociétés à Paris relève du tribunal de commerce de Paris ou des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil ou Versailles.

La procédure commence souvent par une demande de référé ou une assignation au fond. Le juge peut être amené à constater la nullité de la cession, à ordonner le rachat des parts, ou à désigner un expert pour déterminer le prix. Les délais varient selon la complexité du dossier et l’opposition des parties. Une procédure en référé permet d’obtenir une décision en quelques semaines, tandis qu’une instance au fond peut durer de douze à dix-huit mois. La fixation du prix par expert peut prolonger le contentieux de six à douze mois supplémentaires.

Questions fréquentes sur la clause d’agrément

Le silence de la société vaut-il agrément ?

En SARL, l’article L. 223-14 du code de commerce dispose expressément que le silence de la société pendant trois mois vaut agrément. En SAS, cette règle ne s’applique que si les statuts la prévoient. À défaut, le silence ne vaut pas acceptation.

Un agrément donné avant l’immatriculation de la SARL est-il valable ?

Oui. La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 11 février 2026 que la signature des statuts confère la qualité d’associé avant l’immatriculation. Les promesses de cession et les agréments donnés à ce stade sont donc opposables.

Que se passe-t-il si les associés refusent l’agrément sans motif ?

En SARL, le refus entraîne l’obligation de rachat des parts par la société ou les autres associés dans un délai de trois mois. En SAS, en l’absence de clause de rachat statutaire, le cédant peut engager une action en justice. Il peut faire constater l’abus de droit ou obtenir la nullité de la cession réalisée en violation des statuts.

La clause d’agrément s’applique-t-elle aux cessions entre associés ?

En SARL, la loi ne subordonne à l’agrément que les cessions à des tiers étrangers à la société. Toutefois, les statuts peuvent étendre l’agrément aux cessions entre associés. En SAS, la liberté statutaire permet de soumettre toute cession à agrément, y compris entre associés.

Quel prix s’applique en cas de rachat forcé des parts ?

Le prix est fixé selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil, c’est-à-dire par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal statuant en référé. L’expert évalue la valeur globale de la société au jour de la cession.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

Vous envisagez de céder vos parts sociales ou de faire entrer un nouvel associé dans votre société ? Vous êtes confronté à un refus d’agrément ou à un litige portant sur la validité d’une cession ? Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans la négociation, la rédaction des clauses statutaires et la défense de vos intérêts en justice.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

📞 06 46 60 58 22

🌐 https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/

Cabinet d’avocats à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».