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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tiers acquéreur de bonne foi face à un bien recelé : revendication, saisie pénale et restitution

Vous avez acheté un véhicule, une montre, une œuvre d’art ou un bien immobilier. Quelques mois plus tard, des enquêteurs vous indiquent que ce bien provient d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de biens sociaux. Le bien est saisi. Vous n’êtes ni mis en cause, ni convoqué, ni partie à la procédure pénale. Et pourtant, votre droit de propriété est en jeu. Cet article expose les voies du tiers acquéreur de bonne foi pour faire valoir sa propriété et obtenir la restitution.

I. Saisie pénale et droits du tiers : le cadre

A. La règle de principe : la confiscation cède devant la propriété de bonne foi

L’article 131-21 du Code pénal autorise la confiscation des biens appartenant au condamné. Il réserve toutefois expressément les droits du propriétaire de bonne foi pour les biens qu’il n’utilisait pas comme propriétaire mais dont il avait simplement la libre disposition. Le code de procédure pénale, à ses articles 41-4, 481 et 482, organise la procédure de restitution. La directive européenne 2014/42/UE du 3 avril 2014 a renforcé la protection.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, a posé en termes nets que « les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction »1. Cette règle a une portée universelle. Elle s’impose au juge correctionnel comme au juge de l’instruction et à la chambre de l’instruction.

B. La saisie n’est pas la confiscation

Une saisie pénale n’éteint pas le droit de propriété. Elle l’immobilise le temps de la procédure. Le tiers conserve sa titularité juridique. Il peut, à tout stade, en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4, 99, 478, 479 et 481 du Code de procédure pénale, selon que la saisie est intervenue au stade de l’enquête, de l’instruction ou du jugement.

La distinction est importante en pratique. Une saisie au stade de l’enquête peut être contestée auprès du procureur de la République. Une saisie ordonnée par le juge d’instruction peut être déférée à la chambre de l’instruction. Une décision postérieure au jugement passe par les articles 478 et suivants du Code de procédure pénale.

C. La saisie ne purge pas les vices d’origine

Le tiers acquéreur n’a pas, par ailleurs, de moyens de défense contre l’infraction d’origine elle-même. Si le bien provient bien d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus, la victime peut être préférée. Le tiers acquéreur ne fait pas écran à la victime initiale. Il peut seulement faire valoir, alternativement, sa bonne foi, son ignorance de l’origine frauduleuse, et la régularité de l’opération qui a transféré la chose.

II. Le critère de la bonne foi

A. Une bonne foi appréciée souverainement par le juge

La bonne foi n’est pas une formule magique. Elle se prouve. Elle se déduit d’un faisceau d’éléments concordants : circonstances de l’achat, prix payé, traçabilité du paiement, qualité du vendeur, examen du titre, démarche du tiers face aux indices éventuels.

Quelques critères ont été progressivement dégagés par la jurisprudence. Le prix manifestement bas par rapport à la valeur de marché est suspect. Le règlement en espèces sans facture l’est aussi. L’absence d’examen du titre de propriété, la précipitation, l’achat à un vendeur dépourvu de légitimité apparente, autant d’indices retenus contre la bonne foi.

À l’inverse, le contrat formalisé, la facture détaillée, le paiement bancaire, la consultation préalable des bases de données disponibles (Argus, AGRASC, registres de propriété), la transaction passée chez un professionnel régulier renforcent la bonne foi. Pour les opérations immobilières, l’intervention d’un notaire et la publication aux services de la publicité foncière sont des facteurs de protection. Voir notre étude sur les obligations et précautions du compromis de vente immobilier à Paris.

B. La libre disposition du bien n’est pas une condition de l’action

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé en 2024 que la qualité de propriétaire de bonne foi pouvant fonder une demande de restitution n’exige pas du tiers qu’il ait la libre disposition du bien : « les dispositions de l’article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens »2.

Cette précision protège la société propriétaire d’un bien matériellement utilisé par un dirigeant ou un associé poursuivi pénalement. Elle protège également l’épouse commune en biens, l’usufruitier, l’associé indivis, l’héritier en cours de partage. La restitution s’apprécie sur la propriété juridique, pas sur la maîtrise effective.

C. Le silence judiciaire ne fait pas perdre le droit

L’arrêt du 7 novembre 2018 a écarté la chose jugée comme obstacle à la restitution. Selon la Cour, « le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation »3. Le tiers, même non partie au procès initial, peut faire entendre ses droits. La décision de confiscation prononcée à l’égard d’autres ne lui est pas opposable comme une chose jugée.

III. Comment réagir lorsqu’un bien acquis est saisi dans une procédure pénale

A. La phase d’enquête : une réaction rapide et structurée

À la phase d’enquête, la première étape est la prise de contact avec l’avocat. Une demande de restitution prématurée ou mal documentée peut tarir les chances ultérieures. Le bon réflexe est de réunir et de présenter au procureur de la République, de manière organisée, les pièces démontrant l’origine licite de l’acquisition.

Pour un véhicule : carte grise, certificat de cession, justificatif de paiement, déclaration du vendeur, échanges écrits, contrôle technique. Pour un bien mobilier de valeur : facture, certificat d’authenticité, expertise, attestation de provenance. Pour un bien immobilier : acte authentique, justificatifs de financement, attestation de virement, plan de financement, relevés bancaires. Pour un fonds de commerce : acte de cession, état des privilèges, registre des oppositions, comptabilité du cédant et du cessionnaire.

La requête doit identifier le scellé, la juridiction saisie, l’origine de l’acquisition et la qualité de tiers de bonne foi du requérant. Elle doit citer les arrêts pertinents.

B. La phase d’instruction : la chambre de l’instruction

Si le bien a été saisi par le juge d’instruction, c’est la chambre de l’instruction qui statue, après requête présentée au procureur ou directement à la chambre selon l’avancement du dossier. Elle apprécie la propriété, la bonne foi, la proportionnalité de la mesure, et les garanties offertes au requérant. La motivation de l’arrêt doit identifier les pièces sur lesquelles la juridiction se fonde.

C. La phase de jugement et au-delà

Au stade du jugement, l’article 481 du Code de procédure pénale autorise le tribunal correctionnel à statuer sur la restitution. Une décision de refus est susceptible d’appel sur le fondement de l’article 482, sans que la confiscation prononcée par ailleurs ne fasse obstacle à la voie de recours. En cas de confiscation devenue définitive, la voie ouverte est la requête fondée sur l’article 131-21 du Code pénal et l’article 41-4 du Code de procédure pénale.

L’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) gère les biens. Sa saisine est utile pour préserver la valeur du bien (entretien, gestion, éventuellement vente avant jugement). Elle ne préjuge pas du résultat du contentieux sur la propriété.

IV. Les conséquences patrimoniales pour le tiers acquéreur

A. La perte de la chose : une atteinte à la propriété

La confiscation définitive d’un bien acquis de bonne foi sans restitution entraîne une perte sèche pour le tiers. Il peut, dans certaines hypothèses, exercer un recours contre le vendeur (action en garantie d’éviction de l’article 1626 du Code civil, action en restitution du prix, action en responsabilité civile contre l’auteur de l’infraction d’origine). L’efficacité dépend de la solvabilité de la partie adverse.

Pour le bien immobilier acquis avec des fonds illicites, l’enjeu est lourd. Le bien représente souvent l’essentiel du patrimoine. La perte peut entraîner des conséquences fiscales (plus-value imposable sur la cession, droits d’enregistrement déjà acquittés non récupérables) et des conséquences financières (crédit immobilier en cours, garanties personnelles, cautions).

B. La défense contre une atteinte à la propriété disproportionnée

La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation contrôlent la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété. Lorsque le bien saisi représente un produit en partie seulement infractionnel, la confiscation totale peut être disproportionnée. Le juge doit alors limiter la mesure à la valeur estimée du produit illicite. Le tiers de bonne foi peut faire valoir ce moyen, en produisant un chiffrage précis de la part licite et de la part illicite de son apport.

C. Le contentieux commercial connexe

Lorsque le bien recelé est intégré à une activité économique — fonds de commerce, parts sociales, marchandises destinées à la revente — l’opération est susceptible de générer un contentieux commercial connexe avec le vendeur, ses ayants droit ou ses créanciers. Notre page d’expertise sur le contentieux commercial à Paris détaille les voies envisageables. Pour les questions liées à la transmission du patrimoine, voir aussi notre page consacrée au droit patrimonial et au droit des successions.

V. Articulation avec la défense pénale : éviter le glissement vers le recel

A. Une vigilance ciblée

Le tiers de bonne foi doit veiller à ne pas franchir, par maladresse, la ligne qui sépare la simple propriété acquise de l’acceptation consciente d’une chose volée. Une remise spontanée du bien aux enquêteurs, une déclaration cohérente, une absence de manœuvres de dissimulation pendant l’enquête sont les meilleures garanties du maintien de la qualification de tiers de bonne foi.

À l’inverse, le refus de présenter le bien, l’altération des documents, la modification du numéro d’identification d’un véhicule, le déplacement du bien à l’étranger ou son enregistrement sous un nom de prête-nom, créent des éléments à charge contre la personne. Ils peuvent suffire à transformer un tiers en mis en cause.

B. La lecture des prix : un test simple

Un test pratique mérite d’être formulé. Lorsque le prix payé est inférieur de plus de 30 % au prix de marché normal pour un bien équivalent, et que le règlement est intervenu hors circuit bancaire, sans facture, l’opération doit alerter. Une réflexion préalable s’impose. Demander un titre, exiger une facture, payer par virement, conserver les preuves de la conversation préparatoire, voire renoncer à l’achat, sont autant de réflexes qui protègent la bonne foi.

L’inverse est vrai. Une opération conclue à un prix de marché, chez un professionnel régulier, avec facture et règlement bancaire, ne sera presque jamais retenue comme recel, sauf à démontrer que la personne avait connaissance d’éléments très précis sur l’origine du bien. La défense pénale s’organise autour de ces faits.

C. La défense pénale en cas d’extension de la procédure

Si la procédure pénale s’étend au tiers acquéreur — convocation pour audition, garde à vue, mise en examen — l’objectif change. Il ne s’agit plus seulement de récupérer un bien. Il s’agit de défendre la qualification. Le passage de la propriété civile contestée à l’imputation pénale modifie la stratégie. Voir, sur la défense pénale du chef de recel, notre analyse complète des éléments constitutifs, des peines, de la prescription et de la stratégie de défense publiée parallèlement sur le site pénal du cabinet.

Pour le cadre général de la défense pénale en matière de vol et d’infractions assimilées, consulter notre page d’expertise pénale à Paris.

VI. Paris et Île-de-France : le ressort pratique

À Paris, les saisies de biens dans le cadre d’enquêtes pour recel sont gérées par les services de la police judiciaire et, pour la délinquance financière, par la brigade financière. Les tribunaux compétents sont, principalement, le tribunal judiciaire de Paris et les tribunaux d’Île-de-France (Bobigny, Créteil, Nanterre, Pontoise, Versailles, Évry, Meaux). L’AGRASC dispose d’une délégation centrale à Paris.

Le délai de traitement d’une requête en restitution dépend du stade de la procédure. Une requête présentée au procureur en cours d’enquête peut être tranchée en quelques semaines. Une requête postérieure à un jugement entraîne, en règle générale, un débat plus long, avec audience contradictoire et appel possible. La présence d’un avocat dès la première démarche réduit le risque d’irrecevabilité formelle.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Un bien que vous avez acquis a été saisi dans une procédure pénale sur laquelle vous n’êtes pas mis en cause. Vous souhaitez obtenir la restitution, contester une mesure ou anticiper une convocation. Le cabinet Kohen Avocats vous propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Page contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/

Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France.

Notes


  1. Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, Publié au Bulletin, Publié au Rapport, motifs : « Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. » courdecassation.fr. ↩

  2. Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, Publié au Bulletin, sommaire : « Les dispositions de l’article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens. » courdecassation.fr. ↩

  3. Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, motifs : « Il se déduit de l’article 482 du code de procédure pénale que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. » courdecassation.fr. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».