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Enlèvement international d’enfant : frais, article 26 de la Convention de La Haye et recouvrement (1re civ., 2 juillet 2025)

Introduction

Un enlèvement international d’enfant ne se réduit pas à la question du retour. Il entraîne, pour le parent demandeur, une accumulation de coûts souvent considérables : billets d’avion à répétition, frais d’hôtel, honoraires d’avocat dans l’État de refuge, enquêtes et recherches pour localiser l’enfant, traductions, frais de représentation devant l’autorité centrale. Ces coûts sont la face matérielle d’un drame familial. Leur recouvrement obéit à un régime propre, défini par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

Le présent article revient sur l’article 26 de cette Convention et sur sa portée précisée, en 2025, par la première chambre civile de la Cour de cassation. Il s’adresse aux praticiens et aux justiciables qui doivent évaluer, au-delà de la décision sur le retour, la dimension patrimoniale du dossier. Il complète, sous un angle exclusivement financier et procédural, les développements substantiels sur le principe du retour et les exceptions à ce retour que nos avocats spécialisés en enlèvement parental à Paris traitent dans leurs dossiers transfrontières.

I. L’article 26 : un régime conditionné de prise en charge des frais

A. Le texte et sa logique indemnitaire

L’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit, dans son alinéa 4 : « En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant. » (texte rappelé dans Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.917, Publié au Bulletin)1.

La logique indemnitaire du texte est double. Il s’agit, d’une part, de ne pas laisser à la charge du parent victime du déplacement ou de la rétention le coût des démarches judiciaires et matérielles qu’il a dû engager pour obtenir le retour de l’enfant ou l’exercice effectif de son droit de visite. Il s’agit, d’autre part, de dissuader tout parent de déplacer ou de retenir illicitement un enfant, en mettant à sa charge les frais que son comportement a rendus nécessaires.

L’alinéa fait expressément référence à plusieurs catégories de frais : frais de voyage, frais de représentation judiciaire, frais de retour de l’enfant, coûts de localisation. L’énumération n’est pas limitative. Les juridictions françaises admettent, au titre de l’article 26, toute dépense nécessaire au sens de la Convention.

B. La condition d’une décision au fond conforme à la Convention

Majeure. Le texte est d’application conditionnée. La condamnation au paiement des frais n’est ouverte qu’au juge qui, dans la même décision, ordonne le retour de l’enfant ou statue sur le droit de visite sur le fondement de la Convention.

La première chambre civile l’a rappelé en 2025 : « Il en résulte que le juge ne peut condamner une partie en application de ce texte que s’il ordonne le retour ou statue sur le droit de visite sur le fondement de la Convention. » (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.917, Publié au Bulletin).

La Cour ajoute, dans le rappel des motifs censurés : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait précédemment rejeté la demande de retour, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (même arrêt).

Mineure. Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d’appel de Metz avait rejeté la demande de retour de l’enfant en Biélorussie, tout en condamnant la mère, dans le même arrêt, à verser au père la somme de 8 000 euros au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 26 de la Convention.

Conclusion. La Cour de cassation a censuré la seconde disposition. Elle en tire le principe : l’indemnisation prévue par l’article 26 est accessoire et tributaire du sort de la demande principale. Le parent demandeur qui succombe sur le retour ne peut bénéficier de cette indemnisation. Il devra, le cas échéant, se rabattre sur les dispositifs de droit commun, notamment l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette articulation emporte trois conséquences pratiques. D’abord, le parent qui saisit l’autorité française doit documenter, dès l’ouverture du dossier, l’intégralité des frais engagés. Ensuite, il doit articuler sa demande : l’article 26 couvre les frais spécifiques au retour, l’article 700 du Code de procédure civile couvre les autres frais. Enfin, il doit, en toute hypothèse, anticiper l’hypothèse d’un échec au fond et préparer un dispositif de secours fondé sur le droit commun.

II. L’articulation avec les autres voies d’indemnisation

A. L’article 700 du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil

L’article 700 du Code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » (Légifrance)2. Ce texte couvre, dans le contentieux français, les frais non tarifés exposés par la partie gagnante. Il est applicable à la procédure de retour, mais son champ se cantonne aux frais exposés devant la juridiction française.

L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Légifrance)3. Ce texte ouvre, en théorie, la voie d’une action en responsabilité civile contre le parent à l’origine du déplacement illicite. Il suppose toutefois une faute, un dommage et un lien de causalité, caractérisés au cas par cas. La jurisprudence sur ce point reste prudente, en raison du risque de doublon avec l’article 26 et de la spécificité du contentieux familial.

B. Le cumul et ses limites

Le cumul entre l’article 26 de la Convention et les articles 700 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil n’est pas exclu en lui-même. Il obéit cependant à la règle de la compensation intégrale sans enrichissement : la même dépense ne peut être indemnisée deux fois.

Lorsque le juge ordonne le retour, il peut donc, sur le fondement de l’article 26, condamner le parent auteur du déplacement au paiement des frais de voyage, de représentation et de localisation. Il peut, en outre, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en France. La ventilation est affaire de preuve et de rédaction des conclusions.

Lorsque le juge rejette la demande de retour, la voie de l’article 26 est fermée. Subsiste l’article 700, qui ne couvre toutefois que les frais exposés devant la juridiction française, et l’action en responsabilité civile, qui suppose la démonstration d’une faute indépendante du déplacement lui-même. Les professionnels du recouvrement des créances commerciales à Paris le savent : une créance indemnitaire, pour être efficacement recouvrée, doit reposer sur une décision exécutoire claire et sur un dispositif précis.

III. Les questions transfrontières de recouvrement

A. Exécution de la décision française à l’étranger

Majeure. Une décision française condamnant le parent auteur du déplacement au paiement de frais sur le fondement de l’article 26 doit, pour produire son effet, être exécutée dans l’État où le débiteur dispose de biens saisissables. Cette exécution relève du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter) pour les États membres de l’Union européenne, et de mécanismes spécifiques (procédure d’exequatur, conventions bilatérales, instruments internationaux) pour les États tiers.

Mineure. Dans la pratique, le parent qui obtient gain de cause au fond doit coordonner avec un confrère local pour assurer l’exécution. La procédure est d’autant plus complexe que la décision française comporte une double casquette : décision sur le statut personnel (retour de l’enfant) et titre exécutoire sur une somme d’argent.

Conclusion. L’avocat du parent demandeur doit anticiper cette difficulté et, dès les premières écritures, intégrer dans son dispositif une demande chiffrée, détaillée et justifiée par pièces, afin que l’exécution ultérieure ne soit pas rendue impossible par l’imprécision du dispositif.

B. La dimension patrimoniale plus large

L’enlèvement international d’enfant génère des effets patrimoniaux qui dépassent le strict remboursement des frais. Le parent demandeur, souvent, a interrompu son activité professionnelle, engagé des frais de garde ou de soins complémentaires, modifié son logement ou sa fiscalité. Ces répercussions, qui participent du préjudice économique, relèvent soit d’une action en responsabilité civile de droit commun, soit d’une liquidation d’ensemble des conséquences du déplacement dans le cadre du divorce ou de la séparation parentale à venir.

La stratégie patrimoniale inclut souvent une dimension successorale. Certains dossiers d’enlèvement international sont enracinés dans des différends d’héritage transfrontières, où le parent auteur du déplacement cherche à maintenir l’enfant dans une juridiction dont la loi successorale lui est, à moyen terme, plus favorable. Le conseil doit alors articuler les volets civil, international, fiscal et patrimonial, avec l’appui, le cas échéant, de spécialistes du droit patrimonial et du droit des successions.

IV. Points de méthode pour le conseil

Le parent demandeur, au premier acte du dossier, doit tenir un registre complet des frais. Chaque dépense est datée, justifiée, ventilée par catégorie : voyage, hébergement, représentation, localisation, traduction, frais administratifs auprès de l’autorité centrale. Ce registre est l’épine dorsale de la demande fondée sur l’article 26. Son absence ou son imprécision conduit le juge à accorder, au mieux, une indemnisation forfaitaire très inférieure aux coûts réellement supportés.

Le dispositif des conclusions est un second point sensible. Il convient de distinguer les demandes articulées sur l’article 26 de la Convention (frais nécessaires au retour) de celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles français) et, le cas échéant, de celles fondées sur l’article 1240 du Code civil (préjudice économique distinct). Ces trois têtes de demandes ne recouvrent pas les mêmes dépenses et ne sont pas soumises aux mêmes conditions. Le conseil averti rédige chacune de manière autonome et justifie chaque somme par une pièce identifiable.

L’anticipation de l’exécution vient ensuite. Lorsque le parent débiteur réside dans un État membre de l’Union européenne, l’obtention d’un certificat au titre du règlement Bruxelles II ter ou du règlement Bruxelles I bis (pour la seule partie pécuniaire) facilite l’exécution. Hors de l’Union, l’exequatur ou l’application d’une convention bilatérale conditionnent souvent la viabilité de la décision. Le conseil doit, dès l’introduction de l’instance, identifier les actifs saisissables et leur localisation.

V. Conclusion

L’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ouvre au parent demandeur d’un retour d’enfant une voie d’indemnisation autonome, mais conditionnée. Elle suppose une décision ordonnant le retour ou statuant sur le droit de visite sur le fondement de la Convention. En l’absence d’une telle décision, l’article 26 est inopérant, ainsi que l’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2025 dans l’arrêt n° 24-21.917 publié au Bulletin.

Le parent demandeur doit articuler ses prétentions entre l’article 26, l’article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, l’article 1240 du Code civil. Il doit documenter précisément chaque dépense et anticiper la dimension transfrontière de l’exécution. Cette rigueur initiale conditionne non seulement l’indemnisation qui pourra lui être allouée, mais également le recouvrement ultérieur effectif de la créance.



  1. Cour de cassation, première chambre civile, 2 juillet 2025, n° 24-21.917, Publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩

  2. Article 700 du Code de procédure civile, Légifrance. ↩

  3. Article 1240 du Code civil, Légifrance. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».