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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Nullité de procédure pénale et restitution des biens saisis : les conséquences patrimoniales d’une irrégularité

La procédure pénale n’affecte pas seulement les libertés individuelles. Elle pèse aussi sur le patrimoine. Saisies pénales, confiscations, gel d’avoirs, séquestres immobiliers : un dossier d’instruction engage souvent la situation financière et patrimoniale de la personne mise en cause. Lorsque la procédure est entachée d’un vice, l’annulation peut produire des effets patrimoniaux considérables.

Cet article examine l’articulation entre les nullités pénales et leurs répercussions patrimoniales. Il s’adresse aux chefs d’entreprise, dirigeants de société, propriétaires immobiliers et professionnels exposés à une procédure pénale impliquant des mesures conservatoires. Il rappelle le cadre légal (I), présente l’effet d’une nullité sur les biens saisis (II) et détaille la stratégie de restitution (III).

I. Le cadre légal : nullités pénales et mesures patrimoniales

Les mesures patrimoniales ordonnées dans le cadre d’une information judiciaire s’inscrivent dans le dispositif des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale. Elles visent à préserver les avoirs en vue d’une éventuelle confiscation ou restitution à la victime. Leur régularité dépend intégralement de celle des actes qui les fondent.

A. L’exigence du grief : rappel de l’article 802 CPP

L’article 802 du code de procédure pénale pose une règle unique. Il dispose que la nullité ne peut être prononcée que lorsque l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne1. Cette exigence s’applique à toute demande d’annulation, y compris lorsque celle-ci emporte des conséquences patrimoniales.

La Cour de cassation a réaffirmé cette règle dans un arrêt du 15 octobre 2019 publié au Bulletin. Elle énonce : « le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d’une infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, ordonné par le procureur de la République, ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que s’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale2. »

Le principe irrigue tout le contentieux. Il vaut pour les mesures coercitives portant sur la personne. Il vaut aussi pour celles frappant son patrimoine.

B. L’annulation par voie de conséquence

L’article 174 alinéa 2 du code de procédure pénale organise l’extension de l’annulation. Il permet à la chambre de l’instruction de décider « si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure3. »

Ce mécanisme est essentiel pour les mesures patrimoniales. Une saisie n’est jamais un acte isolé. Elle est ordonnée sur le fondement d’investigations antérieures : perquisition, géolocalisation, interception, témoignage. Si l’acte initial est annulé, la saisie qui en découle peut tomber par voie de conséquence. La chambre criminelle a rappelé cette mécanique dans un arrêt du 19 mai 2020 publié au Bulletin4.

La portée stratégique est majeure. Un mis en cause dont la garde à vue est annulée peut obtenir la restitution de biens saisis sur la base d’éléments recueillis pendant cette mesure, dès lors qu’il démontre la chaîne de causalité entre l’acte vicié et l’acte patrimonial. Cette analyse relève du contentieux technique du droit pénal et de ses incidences sur les affaires de l’entreprise.

II. Les effets de la nullité sur les biens saisis

L’annulation d’un acte de procédure pénale n’efface pas les faits. Elle purge en revanche le dossier des éléments obtenus irrégulièrement. Cette purge a des effets concrets sur les biens sous main de justice.

A. Le retrait des pièces et l’interdiction d’exploitation

L’article 174 du code de procédure pénale impose le retrait des actes annulés du dossier. Il précise : « Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats5. »

Cette interdiction vise tous les usages procéduraux. Elle empêche le juge d’instruction de maintenir une saisie sur le fondement d’éléments annulés. Elle empêche le procureur de requérir le maintien de scellés sur une telle base. Elle empêche l’expert judiciaire de s’appuyer sur des pièces écartées.

En matière patrimoniale, cette règle se traduit de manière tangible. Les documents comptables saisis lors d’une perquisition irrégulière ne peuvent plus étayer une ordonnance de maintien de saisie. Les données informatiques captées sans base légale ne peuvent plus justifier la confiscation ultérieure. Les témoignages recueillis pendant une garde à vue annulée ne peuvent plus soutenir les poursuites du chef de blanchiment ou d’abus de biens sociaux.

B. Le cas particulier des données informatiques et du secret professionnel

La chambre criminelle a rappelé dans un arrêt du 13 novembre 2024, publié au Bulletin, que le secret professionnel de l’avocat ne se déduit pas d’une étiquette. La Cour énonce que le seul fait d’apposer un autocollant « confidentiel communications avocat client » sur un support informatique n’est pas de nature à déclencher l’application de la procédure protectrice de l’article 56-1-1 du code de procédure pénale6.

La solution est exigeante mais cohérente. Elle impose la découverte effective d’un document relevant des droits de la défense. Toutefois, lorsque cette découverte est établie et que la procédure n’a pas été respectée, l’annulation s’étend logiquement aux saisies informatiques subséquentes. Les entreprises exposées à des investigations patrimoniales ont tout intérêt à organiser en amont la séparation matérielle des échanges avec leur avocat et de leurs données d’exploitation.

C. La chaîne causale entre l’acte vicié et la mesure patrimoniale

La partie qui réclame une restitution doit démontrer la chaîne causale. La chambre de l’instruction analyse pas à pas les fondements de la mesure contestée. Elle examine si l’acte annulé était indispensable à l’ordonnance de saisie ou si d’autres éléments, régulièrement obtenus, suffisaient à la fonder.

Cette analyse est factuelle. Elle repose sur la chronologie des investigations, le contenu des réquisitions, les motifs des ordonnances juridictionnelles. L’avocat doit cartographier la procédure et démontrer que la saisie contestée n’aurait pas été ordonnée sans l’acte annulé. À défaut de cette démonstration, l’article 802 CPP conduit au rejet de la demande.

III. La stratégie de restitution des biens saisis

La restitution ne se demande pas par simple requête. Elle s’organise autour de plusieurs actions coordonnées. Trois outils principaux sont à la disposition de la défense : la requête en nullité, la demande de restitution devant le juge d’instruction et le recours devant la chambre de l’instruction.

A. Le délai de forclusion et sa dérogation

L’article 173-1 du code de procédure pénale impose un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour soulever les nullités des actes antérieurs. Ce délai est impératif, sous réserve d’une dérogation importante.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 février 2025, que le délai ne court pas contre la personne mise en examen pour les actes qu’elle n’a pu connaître. Elle énonce : « il résulte de ce texte que le délai de forclusion qui impose à la personne mise en examen, à peine d’irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans le délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen n’est pas opposable dans le cas où elle n’aurait pu les connaître, et qu’il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs7. »

Cette jurisprudence est décisive pour les dossiers patrimoniaux complexes. Dans les affaires de délinquance économique et financière, les pièces arrivent au dossier par vagues successives, souvent après expertise ou exploitation de données saisies. L’arrêt du 4 février 2025 garantit que la défense pourra contester les pièces nouvellement versées, même au-delà du délai initial de six mois, à compter de l’interrogatoire qui suit leur versement.

B. Le maniement du procès-verbal récapitulatif de garde à vue

La chambre criminelle a précisé dans un arrêt du 6 mai 2025, publié au Bulletin, que l’officier de police judiciaire n’est pas tenu de dresser un procès-verbal spécifique pour chaque diligence accomplie. Elle énonce : « il résulte de ces textes que l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, sans qu’il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l’exercice de ces droits8. »

Cette solution technique redéfinit l’axe de contestation. L’avocat doit scruter le procès-verbal récapitulatif, vérifier ses mentions, confronter les horaires aux autres pièces. Toute discordance ou imprécision peut servir de base à une contestation, à condition de caractériser le grief. En matière patrimoniale, ce grief prendra souvent la forme d’une atteinte à la défense résultant de l’impossibilité d’organiser une stratégie avec l’avocat sur les éléments comptables ou financiers en cause.

C. L’anticipation dans la gestion du patrimoine

L’enjeu pratique pour les entreprises et les particuliers exposés à un risque pénal est l’anticipation. Un audit de conformité et une séparation rigoureuse des flux financiers limitent l’exposition. Une gouvernance claire, des écritures comptables traçables, des supports informatiques identifiés permettent de contester efficacement une saisie excessive.

En cas de contrôle, l’accompagnement par un avocat pénaliste intervient dès les premières heures. L’enjeu n’est pas seulement la défense des libertés individuelles. Il est aussi la préservation du patrimoine, des outils de production et de la continuité de l’activité. La coordination entre la défense pénale et le conseil en droit des affaires est alors déterminante. Cette coordination suppose une connaissance fine du régime des saisies pénales et des ouvertures offertes par la jurisprudence récente.

Pour les dossiers impliquant des biens immobiliers, l’articulation avec le contentieux immobilier permet d’anticiper les effets d’une saisie sur les baux en cours, les travaux de copropriété, les procédures de recouvrement locatif ou les contentieux de la vente. Un immeuble sous main de justice reste soumis aux règles civiles du droit des biens, mais son exploitation effective est gravement contrainte.

Conclusion

L’article 802 du code de procédure pénale, en apparence austère, est un levier patrimonial puissant. La nullité d’un acte de procédure pénale peut entraîner la restitution de biens saisis, la levée de séquestres et l’arrêt de mesures conservatoires. Encore faut-il démontrer le grief, identifier la chaîne causale et maîtriser le délai de forclusion.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle fournit des outils précis. L’arrêt du 4 février 2025 protège la défense contre la forclusion mécanique lorsque les pièces sont versées tardivement. L’arrêt du 6 mai 2025 fixe la valeur probante du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue. L’arrêt du 13 novembre 2024 clarifie le régime du secret professionnel en perquisition. L’arrêt du 19 mai 2020 consacre l’annulation par voie de conséquence comme instrument d’extension de la sanction.

Pour toute personne exposée à une mesure patrimoniale dans un contexte pénal, l’accompagnement par un avocat pénaliste dès les premières heures, coordonné avec un conseil en droit des affaires et en droit immobilier, est la condition d’une défense efficace. Le cabinet Kohen Avocats intervient à ces deux frontières, dans une logique de protection complète du patrimoine.



  1. Article 802 du code de procédure pénale (LEGIARTI000006578402), Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578402 ↩

  2. Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-82.380, publié au Bulletin, Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6545b3254a4e12bd1302 ↩

  3. Article 174 alinéa 2 du code de procédure pénale (LEGIARTI000006575784), Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575784 ↩

  4. Cass. crim., 19 mai 2020, n° 18-82.844, publié au Bulletin, Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca580868f9e6226b689881 ↩

  5. Article 174 alinéa 5 du code de procédure pénale (LEGIARTI000006575784), Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575784 ↩

  6. Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, publié au Bulletin, Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/67344eabc4c14c75434b74b5 ↩

  7. Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-80.411, Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/67a30044130c3b1b03e69c81 ↩

  8. Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-86.191, publié au Bulletin, Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/6819a176ea7b3f881e0af3ff ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».