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Harcèlement scolaire : responsabilité de l’établissement et indemnisation des victimes

Le harcèlement scolaire constitue, depuis la loi du 2 mars 2022, une infraction autonome prévue par l’article 222-33-2-3 du Code pénal. Les peines encourues vont de trois ans d’emprisonnement à dix ans lorsque les faits ont conduit la victime au suicide. Au-delà de la sanction pénale de l’auteur, la question de l’indemnisation des victimes et de la responsabilité de l’établissement scolaire se pose avec une acuité croissante.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 octobre 2025, a cassé une décision de relaxe dans une affaire de harcèlement scolaire ayant conduit un adolescent de quatorze ans au suicide. L’arrêt a rappelé que les juges ne peuvent exclure toute atteinte à la santé mentale de la victime lorsqu’ils constatent eux-mêmes la virulence et le caractère injurieux de propos réitérés[^1].

Cet article examine les voies d’indemnisation ouvertes aux victimes et la responsabilité des établissements scolaires.

I. La responsabilité civile en matière de harcèlement scolaire

A. La substitution de la responsabilité de l’État pour les établissements publics

L’article L. 911-4 du Code de l’éducation prévoit que la responsabilité de l’État se substitue à celle des membres de l’enseignement public lorsque le fait dommageable est commis au détriment des élèves qui leur sont confiés. Cette substitution s’applique quels que soient la nature des faits et le caractère volontaire ou non de l’acte.

La chambre criminelle l’a confirmé dans un arrêt du 26 février 2025. Une institutrice avait été condamnée pénalement pour des violences physiques et psychologiques sur ses élèves. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles. La Cour de cassation a cassé l’arrêt sur les intérêts civils en rappelant que cette substitution s’applique « quand bien même l’enseignant serait poursuivi pour des faits volontaires[^2] ».

L’action civile des parents d’un élève victime de harcèlement commis par un enseignant ou un personnel éducatif d’un établissement public doit donc être dirigée contre l’État, représenté par l’autorité académique. Le tribunal judiciaire du lieu du dommage est compétent.

B. La responsabilité des établissements privés sous contrat

Pour les établissements privés sous contrat, la situation diffère selon la qualité de l’auteur des faits. Le personnel enseignant des établissements privés sous contrat relève du même régime de substitution de l’État que celui des établissements publics, par application de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation. L’État assume la charge de l’indemnisation.

En revanche, lorsque le harcèlement est commis par des élèves entre eux, la responsabilité de l’organisme de gestion de l’établissement privé peut être recherchée sur le fondement de l’obligation de surveillance. Le droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et 1242 du Code civil) s’applique alors. Les parents de l’élève auteur des faits peuvent également voir leur responsabilité engagée, en qualité de civilement responsables de leur enfant mineur.

C. L’obligation de surveillance et le défaut de réaction

La responsabilité de l’établissement ou de l’État ne repose pas sur une obligation de résultat. L’obligation de surveillance qui pèse sur les membres de l’enseignement est une obligation de moyens. La faute doit être démontrée. Elle peut résider dans l’absence de réaction face à des signalements répétés, dans le défaut de mise en place de mesures de protection ou dans l’insuffisance des dispositions prises pour faire cesser les faits.

Plusieurs juridictions du fond ont retenu la faute de l’établissement lorsque des signalements de harcèlement avaient été portés à la connaissance du personnel éducatif sans qu’aucune mesure effective ne soit prise. Le tribunal judiciaire de Grenoble, dans un jugement du 18 décembre 2025, a reconnu la responsabilité d’un établissement privé sous contrat et de l’État pour défaut de surveillance dans un cas de harcèlement subi par un élève pendant deux années scolaires consécutives[^3].

II. L’indemnisation du préjudice

A. Le préjudice de l’élève victime

Le préjudice moral constitue le poste principal d’indemnisation. Il couvre la souffrance psychologique endurée par l’élève, la perte de confiance en soi, l’isolement social et les conséquences sur sa scolarité. La déscolarisation, fréquente dans les cas de harcèlement scolaire, ouvre droit à la réparation d’un préjudice scolaire distinct.

Le préjudice corporel peut également être invoqué lorsque le harcèlement a provoqué des troubles psychologiques médicalement constatés : syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil, conduites d’évitement, stress post-traumatique. L’évaluation de ce préjudice nécessite une expertise médico-psychologique.

La chambre criminelle a rappelé, dans l’arrêt du 29 mai 2024 relatif au cyberharcèlement, que la « déscolarisation de la victime, son isolement et la nécessité de mettre en place une protection policière » caractérisent une dégradation des conditions de vie[^4]. Ces éléments fondent tant la qualification pénale que l’évaluation du préjudice civil.

B. Le préjudice des proches en cas de suicide

Lorsque le harcèlement scolaire a conduit la victime au suicide, les proches disposent d’un droit à réparation propre. Le préjudice d’affection des parents, des frères et sœurs et des grands-parents fait l’objet d’une indemnisation distincte.

La question du lien de causalité entre le harcèlement et le suicide constitue le point de discussion central. Les juridictions recherchent si le harcèlement a constitué une cause directe et déterminante du passage à l’acte. L’existence d’autres facteurs de vulnérabilité ne suffit pas à exclure le lien de causalité dès lors que le harcèlement a joué un rôle certain dans la décision de la victime.

L’arrêt du 14 octobre 2025 de la chambre criminelle, en cassant la relaxe prononcée par la cour d’appel de Nancy, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour un nouvel examen de la culpabilité des prévenus du chef de harcèlement scolaire ayant conduit la victime au suicide. Cette qualification, si elle était retenue, exposerait les auteurs à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, et ouvrirait droit à l’indemnisation des proches de la victime.

III. Les voies de recours et la stratégie contentieuse

A. La plainte pénale et la constitution de partie civile

Les parents d’un élève harcelé peuvent déposer plainte auprès du procureur de la République ou se constituer partie civile devant le juge d'instruction. La constitution de partie civile permet de déclencher l’action publique en cas de classement sans suite et de se voir reconnaître la qualité de partie au procès pénal.

L’arrêt du 14 octobre 2025 démontre l’intérêt de la voie du pourvoi en cassation. Le procureur général et les parties civiles avaient formé un pourvoi contre l’arrêt de relaxe de la cour d’appel de Nancy. La cassation prononcée permet un nouvel examen de l’affaire par la cour d’appel de Paris.

La prescription de l'action publique court à compter du dernier acte de harcèlement. La chambre criminelle a posé ce principe dans un arrêt du 19 juin 2019[^5]. Le délai de six ans applicable aux délits laisse aux victimes un temps suffisant pour engager des poursuites après la fin de la scolarité.

B. L’action civile autonome

Indépendamment de l’action pénale, les parents peuvent saisir le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité civile contre l’établissement scolaire ou l’État. Cette voie présente l’avantage de ne pas être subordonnée à la caractérisation de l’infraction pénale. La faute civile de l’établissement peut être retenue même en cas de relaxe au pénal.

L’action peut être dirigée contre les parents de l’élève auteur du harcèlement, civilement responsables de leur enfant mineur en application de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. Cette responsabilité est de plein droit : il suffit de démontrer le fait dommageable de l’enfant et le préjudice qui en résulte.

L’avocat pénaliste intervient pour articuler les deux voies, pénale et civile, et déterminer la stratégie la plus adaptée aux intérêts de la victime.


  1. Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 23-86.650 — [courdecassation.fr](https://www.courdecassation.fr/decision/68eddddf0965287eb7636772). ↩
  2. Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-81.799 — [courdecassation.fr](https://www.courdecassation.fr/decision/67bec173772b43c769e6c1a1). ↩
  3. TJ Grenoble, 18 déc. 2025, n° 22/05140. ↩
  4. Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, publié au Bulletin — [courdecassation.fr](https://www.courdecassation.fr/decision/6656c5a567f9f20008122560). ↩
  5. Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725, publié au Bulletin — [courdecassation.fr](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6bf66aea7b56a096748e). ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».