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Divorce pour altération définitive du lien conjugal : sort du logement, liquidation du régime matrimonial et enjeux patrimoniaux

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal se distingue des autres cas de divorce par une caractéristique essentielle : la séparation de fait précède, parfois de plusieurs années, la saisine du juge. Cette temporalité particulière soulève des questions patrimoniales que les époux ne mesurent pas toujours au moment de la rupture. Le sort du logement conjugal, la date à laquelle le divorce prend effet sur les biens, le calcul de l’indemnité d’occupation et l’organisation de la liquidation constituent autant de points de vigilance.

La date des effets du divorce sur les biens

L’article 262-1 du Code civil prévoit que, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, ses effets sur les biens prennent date au jour de la demande en divorce.1

Ce principe a une conséquence directe. Les revenus perçus et les biens acquis après cette date ne tombent plus dans la masse commune, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté. En pratique, cela signifie que les salaires, les placements et les achats réalisés par chaque époux postérieurement à la demande en divorce lui restent propres.

Le juge peut néanmoins, à la demande de l’un des époux, reporter les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Elle revêt une importance considérable lorsque la séparation de fait est ancienne. Un époux qui a quitté le domicile conjugal trois ans avant de déposer sa demande en divorce peut ainsi obtenir que les effets patrimoniaux remontent à la date de son départ.

Cette possibilité de report modifie la composition de la masse à partager. Si l’un des époux a acquis un bien immobilier entre la date de la séparation de fait et la date de la demande en divorce, le report permet d’exclure ce bien de la communauté.

Le sort du logement conjugal pendant la procédure

La question du logement se pose dès les premiers temps de la séparation. Lorsque l’un des époux quitte le domicile conjugal pour engager, ultérieurement, une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’époux qui reste dans les lieux jouit du logement à titre gratuit jusqu’à la demande en divorce, conformément à l’article 262-1, dernier alinéa, du Code civil.

À compter de la demande en divorce, cette gratuité cesse. L’époux occupant peut être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire. Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de la valeur locative du bien, avec une décote habituelle de 10 à 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation.

Le juge aux affaires familiales peut, au stade des mesures provisoires, attribuer la jouissance du logement à l’un des époux. Cette attribution peut être à titre gratuit ou onéreux, selon les circonstances de l’affaire et les ressources respectives des parties.

La liquidation du régime matrimonial

Le prononcé du divorce ouvre la phase de liquidation du régime matrimonial. Les époux mariés sous le régime de la communauté légale doivent procéder au partage de l’ensemble des biens communs.

Plusieurs opérations se succèdent.

La première consiste à établir l’actif et le passif de la communauté. Tous les biens acquis pendant le mariage, à l’exception de ceux reçus par succession ou donation, composent la masse commune. Les dettes contractées pendant le mariage grèvent cette masse.

La deuxième porte sur les récompenses. Si un époux a financé un bien propre avec des fonds communs, ou inversement, le compte des récompenses doit être fait. Le profit subsistant — c’est-à-dire la plus-value apportée au bien par l’investissement — est retenu pour le calcul.

La troisième concerne le partage proprement dit. En présence d’un bien immobilier commun, les époux peuvent convenir d’une attribution à l’un d’entre eux, moyennant le versement d’une soulte à l’autre. Ils peuvent aussi décider de vendre le bien et de se partager le prix. En l’absence d’accord, le juge peut ordonner la licitation du bien.

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 rendu en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que le jugement prononçant le divorce doit renvoyer les parties « à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire ».2

La prestation compensatoire et le bien immobilier

L’article 270 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire peut être fixée sous forme de capital. Ce capital peut, dans certains cas, prendre la forme de l’attribution d’un bien en propriété ou d’un droit temporaire d’usage et d’habitation.

Cette possibilité est expressément prévue par l’article 274 du Code civil, qui autorise le juge à ordonner l’attribution de biens en propriété ou d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement conjugal. Le juge peut aussi décider du versement d’un capital échelonné sur une durée maximale de huit ans.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal n’emporte aucune présomption de faute. L’époux demandeur comme l’époux défendeur peuvent prétendre à une prestation compensatoire, dès lors qu’une disparité dans les conditions de vie respectives est caractérisée.

La prise en compte du bien immobilier dans le calcul de la prestation compensatoire soulève des questions d’évaluation. Le juge apprécie la valeur du patrimoine des époux au jour du prononcé du divorce. Si le bien commun n’est pas encore vendu ni partagé, sa valeur est estimée. Les droits de chaque époux dans la liquidation sont intégrés dans l’appréciation de la disparité.

La révocation des donations et avantages matrimoniaux

L’article 265 du Code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.3

Les donations de biens présents et les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage restent acquis. Un époux qui a reçu une donation en pleine propriété pendant le mariage la conserve après le divorce. En revanche, une donation au dernier vivant (donation entre époux portant sur les biens à venir) est automatiquement révoquée.

Cette distinction peut avoir des conséquences considérables sur le patrimoine immobilier des époux, notamment lorsque des donations portaient sur des droits dans un bien immobilier commun ou sur l’usufruit d’un bien propre.

La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal impose une vigilance particulière sur les questions patrimoniales. L’ancienneté de la séparation de fait, la question du report des effets du divorce, l’indemnité d’occupation due par l’époux resté dans les lieux et l’articulation entre liquidation du régime matrimonial et prestation compensatoire constituent autant de points sur lesquels l’assistance d’un avocat en droit de la famille est déterminante.


1 C. civ., art. 262-1.

2 Cass. civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675 — Lien officiel.

3 C. civ., art. 265.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».