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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Escroquerie : conséquences patrimoniales, confiscation et risques pour l’entreprise

L’escroquerie n’est pas seulement une infraction contre les personnes. Elle produit des effets patrimoniaux durables qui dépassent la seule sanction pénale. La confiscation des biens, l’interdiction de gérer, les condamnations civiles et les conséquences sur la gouvernance de l’entreprise transforment une procédure correctionnelle en un événement structurant pour le patrimoine du mis en cause et, le cas échéant, pour la société qu’il dirige.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, entre 2025 et 2026, plusieurs décisions qui précisent l’étendue de ces conséquences. Elles intéressent autant le dirigeant poursuivi que le professionnel du droit des affaires chargé de sécuriser la gouvernance d’une société confrontée au risque pénal.

I. La confiscation du produit de l’escroquerie et ses limites

A. Le produit de l’infraction : un avantage économique, non un calcul théorique

L’article 131-21 du code pénal permet la confiscation de tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction. En matière d’escroquerie, les sommes frauduleusement obtenues sont le produit direct. Les biens acquis avec ces sommes constituent le produit indirect.

La chambre criminelle exige que la confiscation en valeur corresponde au produit effectivement tiré de l’infraction. Un arrêt du 25 mars 2026 a censuré une cour d’appel qui avait ordonné la confiscation d’un bien immobilier « à concurrence de la valeur estimée du produit de l’infraction, soit en l’espèce le total des sommes détournées majoré des intérêts échus au taux légal sur lesdites sommes ». La Cour a rappelé que « le produit de l’infraction s’entend de l’avantage économique tiré de l’infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission »1.

La distinction est déterminante pour le patrimoine immobilier du prévenu. Un bien acquis partiellement au moyen de fonds provenant d’une escroquerie ne peut être confisqué en totalité. La confiscation doit être proportionnée à l’avantage réellement tiré de l’infraction.

B. L’impact sur le patrimoine immobilier et sociétaire

La confiscation d’un bien immobilier acquis avec le produit d’une escroquerie soulève des difficultés pratiques. Le bien peut avoir été financé par un crédit bancaire dont seul l’apport initial provient des fonds frauduleux. Il peut être détenu par une SCI ou constituer la résidence principale du prévenu.

La jurisprudence impose aux juges du fond de motiver leur décision sur le lien entre le bien confisqué et le produit de l’infraction. La Cour de cassation censure les décisions qui confisquent un bien sans établir que le prévenu a bénéficié de sommes au moins équivalentes à la valeur confisquée1.

Pour le dirigeant dont le patrimoine personnel et les actifs de la société s’entrecroisent, la question de la confiscation peut avoir des répercussions sur les associés et sur la continuité de l’exploitation.

II. L’interdiction de gérer : un périmètre strictement encadré

A. Le principe de légalité des peines complémentaires

L’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire pour escroquerie ne peut excéder le champ prévu par l’article 313-7, 2° du code pénal. Ce texte limite l’interdiction aux « entreprises commerciales ou industrielles » et aux « sociétés commerciales ».

La chambre criminelle veille avec constance au respect de cette limite. Un arrêt du 4 mars 2025 a cassé une décision qui avait prononcé l’interdiction de diriger « une entreprise ou une société », sans préciser la nature commerciale ou industrielle de l’entreprise ni la nature commerciale de la société2. Un arrêt du 21 janvier 2026 a réitéré cette solution dans des termes identiques, rappelant que « la peine complémentaire prévue par les articles 313-7, 2° pour l’escroquerie, et 441-10, 2° du code pénal pour le faux, limite l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales »3.

L’omission des adjectifs qualificatifs étend illégalement le champ de l’interdiction. Un dirigeant frappé d’une interdiction de gérer « toute entreprise ou société » se trouverait empêché de diriger une société civile immobilière, une association, un syndicat ou tout établissement non commercial. La loi ne le prévoit pas.

B. Les conséquences pratiques pour le dirigeant

L’interdiction de gérer est inscrite au casier judiciaire (bulletin n° 2) et au registre du commerce et des sociétés. Elle produit des effets immédiats : le dirigeant frappé d’une telle interdiction doit quitter ses fonctions. À défaut, il s’expose à des poursuites pour violation de cette interdiction.

Pour le dirigeant d’une société détenant un patrimoine immobilier, la vérification du périmètre exact de l’interdiction est essentielle. Si l’interdiction est limitée aux entreprises commerciales et aux sociétés commerciales, le dirigeant conserve la possibilité de gérer une SCI ou une société civile de moyens.

La voie de recours ouverte par cette jurisprudence est le pourvoi en cassation, qui permet d’obtenir soit la cassation sans renvoi avec reformulation de la peine, soit la cassation avec renvoi devant une autre cour d’appel.

III. La prescription allongée : un risque de résurgence pour l’entreprise

A. L’escroquerie dissimulée et le report du point de départ

L’arrêt du 25 mars 2026 admet que l’escroquerie puisse être qualifiée d’infraction dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. Le point de départ de la prescription est alors reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée, dans la limite de douze années révolues à compter de sa commission1.

Pour l’entreprise, cette solution signifie qu’un salarié indélicat ou un prestataire malhonnête peut avoir commis des escroqueries dont les effets se révèlent des années après les faits. Si l’auteur a confectionné de faux documents pour dissimuler les paiements indus, la prescription ne commence à courir qu’au jour de la découverte.

Le dirigeant d’entreprise doit en tirer une conséquence immédiate : les audits internes et les contrôles comptables réguliers constituent non seulement une obligation de bonne gestion, mais aussi un moyen de fixer le point de départ de la prescription en cas de fraude interne.

B. L’impact sur les procédures civiles et commerciales

L’allongement du délai de prescription pénale a des répercussions directes sur l’action civile. La constitution de partie civile suspend la prescription de l’action civile et permet d’obtenir la réparation intégrale du préjudice devant le juge pénal.

Pour la société victime d’une escroquerie commise par un ancien salarié ou un ancien dirigeant, la possibilité de se constituer partie civile plusieurs années après les faits, lorsque ceux-ci ont été dissimulés, ouvre des perspectives de recouvrement qui seraient fermées devant les juridictions civiles ou commerciales.

Conclusion

L’escroquerie engendre des conséquences patrimoniales qui excèdent la seule peine d’emprisonnement. La confiscation, l’interdiction de gérer et l’allongement de la prescription transforment la procédure pénale en un enjeu de gouvernance et de gestion patrimoniale. Le conseil en droit pénal et le conseil en droit des affaires doivent travailler de concert pour anticiper et limiter ces effets.



  1. Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607 (FS-B), courdecassation.fr. ↩↩↩

  2. Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-80.034, courdecassation.fr. ↩

  3. Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.232, courdecassation.fr. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».