Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ZENGİN ET AUTRES c. TURQUIE

Par une décision en date du 30 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les suites à donner à une requête mettant en cause la violation du droit au respect des biens. En l’espèce, plusieurs individus avaient saisi la juridiction européenne, alléguant que l’absence d’indemnisation pour le préjudice causé à leurs biens constituait une méconnaissance de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.

La procédure devant la Cour a suivi un cheminement particulier. Après que les griefs des requérants eurent été communiqués à l’État défendeur, des négociations en vue d’un règlement amiable ont échoué. Postérieurement à cet échec, le gouvernement a soumis à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait la violation de la disposition précitée et proposait de verser des sommes déterminées aux requérants à titre de réparation. Informés de cette démarche, les requérants ont expressément fait savoir à la Cour qu’ils acceptaient les termes de la déclaration gouvernementale.

Se posait dès lors à la Cour la question de savoir quelles conséquences juridiques tirer de l’acceptation par la partie requérante d’une déclaration unilatérale formulée par un État défendeur. En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si cet accord des volontés permettait de mettre un terme à l’examen de l’affaire.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle estime que l’acceptation expresse par les requérants des termes de la déclaration du gouvernement transforme la nature de la procédure. Constatant que « l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties », elle prend acte de cet accord qu’elle juge fondé sur le respect des droits de l’homme. En conséquence, la Cour décide de rayer la requête du rôle, considérant qu’aucune raison n’exige la poursuite de son examen.

Cette décision illustre la manière dont la Cour peut clore une affaire sans rendre un arrêt sur le fond, en s’appuyant sur la volonté concordante des parties. Il convient ainsi d’analyser la qualification de règlement amiable retenue par la Cour (I), avant d’examiner la portée d’une telle solution négociée (II).

***

I. La formalisation d’un règlement amiable par l’acceptation de la déclaration unilatérale

La décision de la Cour repose sur une articulation subtile entre deux mécanismes procéduraux distincts : la déclaration unilatérale de l’État et le règlement amiable. En effet, l’initiative de l’État défendeur, qui visait initialement à obtenir une radiation sur la base de sa seule proposition (A), a été transformée en un accord bilatéral par l’adhésion des requérants (B).

A. La déclaration unilatérale, une offre de résolution du litige

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme prévoit qu’un État défendeur peut, de sa propre initiative, reconnaître une violation de la Convention et proposer une réparation. Cette démarche, qualifiée de déclaration unilatérale, a pour objectif de convaincre la Cour qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen de l’affaire, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. En l’espèce, le gouvernement a explicitement invité la Cour « à rayer la requête du rôle » après avoir reconnu la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 et offert de verser aux requérants des sommes d’argent.

Cette technique procédurale permet à un État de régler un litige sans attendre une condamnation formelle, tout en offrant une réparation à la victime. Cependant, la Cour conserve un pouvoir d’appréciation et peut refuser de rayer une affaire du rôle si elle estime que « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige la poursuite de l’examen de la requête ». Dans le cas présent, la particularité ne réside pas dans la déclaration elle-même, mais dans la réaction qu’elle a suscitée chez les requérants.

B. L’acceptation des requérants, clé de la requalification en règlement amiable

Alors que la déclaration unilatérale est, par définition, une démarche non concertée, l’intervention des requérants a modifié la dynamique procédurale. Le greffe rapporte que « les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration ». Cet acte d’acceptation transforme l’offre unilatérale en un véritable accord contractuel entre les parties au litige.

La Cour tire immédiatement les conséquences de cette rencontre des volontés. Plutôt que de se fonder sur le seul article 37 de la Convention relatif aux radiations unilatérales, elle se place sur le terrain de l’article 39, qui régit les règlements amiables. Elle constate ainsi que « l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties » et prend « acte de l’accord intervenu ». Cette requalification n’est pas neutre : elle signifie que la solution n’est plus imposée par la seule initiative de l’État, mais scellée par le consentement mutuel des deux parties, sous la supervision de la Cour. La solution ne découle plus d’une simple opportunité procédurale mais d’une véritable justice consensuelle.

***

II. La portée d’une solution pragmatique au service de la protection des droits

La décision de rayer l’affaire du rôle sur la base d’un règlement amiable emporte des conséquences significatives, tant pour l’efficacité de la justice européenne que pour le développement de la jurisprudence. Si cette approche favorise une réparation rapide pour les requérants (A), elle limite par nature la portée jurisprudentielle de la solution (B).

A. L’efficacité d’une justice négociée pour l’individu

Le principal avantage de cette méthode est sa célérité et son pragmatisme. Pour les requérants, qui avaient introduit leur requête dix ans plus tôt, le règlement amiable offre une issue concrète et rapide. Ils obtiennent une reconnaissance formelle de la violation de leurs droits par l’État défendeur ainsi qu’une compensation financière pour le préjudice matériel et moral subi, fixée à 8 500 euros, et un remboursement des frais et dépens à hauteur de 500 euros. Ce paiement, qui « vaudra règlement définitif de l’affaire », leur garantit une satisfaction prompte sans les aléas d’une procédure au fond, potentiellement plus longue.

Pour la Cour, cette approche contribue à la bonne administration de la justice et à la gestion de son volume considérable d’affaires. En validant un accord qui respecte les exigences de la Convention, elle atteint son objectif de protection des droits de l’individu de manière efficace, tout en désengorgeant son rôle. La Cour s’assure que « cet accord repose sur le respect des droits de l’homme » avant de clore le dossier, jouant ainsi son rôle de gardienne des principes fondamentaux, même dans un cadre négocié.

B. La portée limitée d’une décision d’espèce

En contrepartie de son efficacité, le recours au règlement amiable présente une limite inhérente : l’absence d’un arrêt au fond. En décidant de rayer l’affaire du rôle, la Cour ne se prononce pas sur l’étendue de la violation ni sur les principes juridiques sous-jacents à l’affaire. La décision commentée est une décision d’espèce, dont la solution est entièrement dictée par les circonstances particulières et l’accord des parties. Elle n’a donc pas vocation à établir une jurisprudence qui pourrait guider l’interprétation de l’article 1er du Protocole no 1 dans des cas similaires futurs.

Cette absence d’analyse approfondie signifie que la Cour renonce ici à sa fonction normative, qui consiste à développer le droit européen des droits de l’homme par des arrêts de principe. Si le règlement amiable offre une justice individuelle, il ne contribue pas à la mission de surveillance générale de la Cour ni à l’harmonisation des standards de protection au sein des États membres du Conseil de l’Europe. La résolution du litige se fait ainsi au détriment de l’élaboration d’une jurisprudence potentiellement éclairante pour d’autres situations de spoliation ou d’absence d’indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».