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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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YÜCE c. TURQUIE

L’acquisition de la propriété immobilière par le jeu de la prescription acquisitive, ou usucapion, constitue un mécanisme juridique ancien permettant de faire coïncider le droit et le fait après un certain écoulement du temps. Par une décision du 11 février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la protection qu’offre l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention à une personne revendiquant un tel droit sur un terrain submergé. En l’espèce, la requérante, agissant en qualité d’héritière, avait saisi les juridictions internes turques d’une action en reconnaissance de propriété concernant une parcelle de terre. Elle soutenait que son auteur avait possédé ce terrain de manière continue et paisible pendant plus de quarante ans, avant que celui-ci ne soit submergé par les eaux d’un lac de barrage.

La procédure interne s’est soldée par un échec pour la requérante. Le tribunal de grande instance de Baskil, par un jugement du 12 septembre 2007, a rejeté sa demande au motif que la preuve d’une possession qualifiée avant la submersion du bien n’était pas rapportée. Cette décision fut confirmée en tous points par la Cour de cassation le 11 février 2008, les juges du fond ayant, selon elle, correctement apprécié les éléments de preuve. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, la requérante alléguait que ce refus d’inscription du bien à son nom violait son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du Protocole n°1. Se posait alors la question de savoir si une simple revendication de propriété par usucapion, contestée et finalement rejetée par les juridictions nationales pour insuffisance de preuves, pouvait constituer une « espérance légitime » et, partant, un « bien » au sens de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative et déclare la requête irrecevable. Elle juge que la prétention de la requérante ne s’analyse ni en un « bien actuel », faute de titre de propriété, ni en une « espérance légitime » suffisamment établie en droit interne pour bénéficier de la protection conventionnelle. L’appréciation des juridictions nationales, n’étant ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, a privé la créance de la requérante de toute base juridique solide.

Ainsi, la solution adoptée par la Cour s’articule autour d’une conception stricte de l’espérance légitime, subordonnée à l’appréciation souveraine du juge national (I), ce qui cantonne la portée de la décision à une confirmation de sa jurisprudence antérieure et au rôle limité de son contrôle (II).

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I. La consécration d’une conception restrictive de l’espérance légitime

La Cour, pour juger le grief incompatible *ratione materiae*, s’attache à une définition rigoureuse du « bien » protégé par la Convention. Elle refuse d’abord d’assimiler la revendication de la requérante à un bien actuel (A), pour ensuite s’en remettre à l’interprétation du droit interne opérée par les juges nationaux pour écarter l’existence d’une espérance légitime (B).

A. Le rejet de la qualification de « bien » en l’absence de titre de propriété

La Cour rappelle son principe constant selon lequel « un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition ». La notion de « bien » peut recouvrir des « biens actuels » ou des créances suffisamment établies pour constituer des valeurs patrimoniales. En l’espèce, la requérante ne disposait d’aucun titre de propriété régulièrement enregistré, lequel aurait constitué la preuve d’un droit préexistant. Ses prétentions reposaient exclusivement sur les règles de la prescription acquisitive prévues par le code civil turc.

La Cour qualifie donc l’intérêt de la requérante non pas de « bien actuel », mais de « créance », dont l’objet était d’obtenir la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété. Cette distinction est fondamentale, car si le droit de propriété existant jouit d’une protection directe, la créance, elle, n’est protégée que si elle atteint un certain degré de certitude. L’espoir d’obtenir une décision de justice favorable ne suffit pas à transformer une simple prétention en une valeur patrimoniale protégée. La démarche de la requérante relevait donc d’une aspiration à acquérir un bien, droit que la Convention ne garantit pas en tant que tel.

B. L’interprétation souveraine du droit interne par les juridictions nationales

Pour qu’une créance puisse être considérée comme une « espérance légitime » protégeable, elle doit reposer sur une « base suffisante en droit interne ». Or, dans cette affaire, les juridictions turques ont précisément jugé que cette base faisait défaut. Elles ont estimé que les preuves apportées, notamment un ancien enregistrement fiscal, étaient insuffisantes pour établir une possession continue et paisible avant que le terrain ne soit submergé. Cette appréciation factuelle, combinée à l’interprétation des conditions légales de la prescription acquisitive, a conduit au rejet de la demande.

La Cour européenne réaffirme ici le principe de subsidiarité et sa retenue à l’égard des décisions nationales. Elle rappelle qu’« elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la loi nationale ». Son contrôle se limite à vérifier si l’appréciation des juges du fond n’a pas été « arbitraire ou manifestement déraisonnable ». En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun arbitraire. L’exigence de preuves tangibles antérieures à la submersion, événement rendant toute possession ultérieure impossible, apparaît comme une condition logique et raisonnable. Le rejet de la demande par les juridictions internes a donc vidé l’espérance de la requérante de sa substance juridique, la cantonnant à un simple espoir déçu.

II. La portée limitée de la décision, illustration du contrôle de l’arbitraire

Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence bien établie, sans marquer de véritable évolution. Elle illustre avant tout la nature du contrôle exercé par la Cour, qui se concentre sur l’équité de la procédure et le caractère raisonnable de la décision, plutôt que sur le fond du droit national. Il s’agit d’une solution d’espèce (A) qui confirme une approche jurisprudentielle constante (B).

A. Une solution d’espèce fondée sur l’appréciation des faits

La requérante soulevait également un grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention, arguant d’une contradiction de jurisprudence au motif que des propriétaires de parcelles voisines auraient, eux, obtenu gain de cause. La Cour écarte cet argument en distinguant l’application du droit de l’appréciation des faits. Elle estime que la situation ne révèle pas une divergence profonde de la pratique judiciaire, mais que « les différences de solution observables tiennent plutôt à la question de l’application de la loi aux circonstances factuelles spécifiques de chaque affaire ».

Cette analyse renforce le caractère de « décision d’espèce » de l’arrêt. Le sort de la requête dépend entièrement de l’évaluation des preuves produites dans ce cas précis. La Cour souligne que la procédure a été contradictoire et que la décision interne était dûment motivée. En refusant de comparer les situations factuelles, elle se garde bien de devenir une juridiction de quatrième instance qui réexaminerait les dossiers au fond. La solution rendue est donc intimement liée aux spécificités de la cause et n’a pas vocation à établir un principe général nouveau sur l’acquisition de terrains submergés.

B. La confirmation d’une jurisprudence constante sur la notion d’espérance légitime

En définitive, cette décision a principalement pour portée de réaffirmer la ligne jurisprudentielle issue, notamment, de l’arrêt *Kopecký c. Slovaquie*. Une espérance ne devient « légitime » que lorsqu’elle est de nature plus concrète qu’un simple espoir et se fonde sur une norme juridique ou une pratique jurisprudentielle solide. Lorsqu’il existe une controverse sur l’interprétation ou l’application du droit interne, et que les juridictions nationales tranchent cette controverse de manière non arbitraire en défaveur du requérant, il ne peut y avoir d’espérance légitime protégée.

La Cour entérine ainsi une solution pragmatique. Elle reconnaît la primauté des juridictions nationales dans l’appréciation des conditions d’acquisition de la propriété selon leur droit interne. Admettre le contraire reviendrait à permettre à toute personne s’engageant dans un procès à l’issue incertaine de se prévaloir, en cas d’échec, d’une violation de son droit de propriété. La décision *Yüce c. Turquie* sert donc de rappel : la Convention protège les droits suffisamment établis, non les simples expectatives soumises à l’aléa judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».