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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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TOZKOPARAN c. TURQUIE

Par une décision en date du 11 février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la conventionalité d’une décision de justice interne ayant refusé de reconnaître un droit de propriété sur une parcelle de terrain revendiquée par un particulier. En l’espèce, un contentieux était né de la demande d’un particulier visant à se voir reconnaître la propriété d’un terrain jouxtant deux parcelles lui appartenant déjà, et ce sur le fondement de titres anciens et d’une possession prolongée. Ce terrain n’avait pas été cadastré en 1954 au motif qu’il se trouvait alors dans le lit d’un fleuve.

La procédure interne a connu plusieurs développements. Initialement, le tribunal de grande instance, se fondant sur des expertises et les titres produits, avait fait droit à la demande du particulier et ordonné l’enregistrement de la parcelle à son nom. Saisie par l’administration, la Cour de cassation a toutefois infirmé cette solution, considérant que le terrain litigieux faisait partie du domaine public fluvial et ne pouvait, à ce titre, faire l’objet d’une appropriation privée, ni par titre ni par prescription acquisitive. Se conformant à cet arrêt de cassation, la juridiction de première instance a finalement ordonné l’inscription du terrain au nom du Trésor. C’est dans ce contexte que le particulier, puis ses héritiers, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation du droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1er du Protocole n°1 et une atteinte à leur droit à un procès équitable, en raison d’une prétendue divergence de jurisprudence, sur le fondement de l’article 6 de la Convention.

La question de droit soumise à la Cour était double. Il s’agissait d’une part de déterminer si la revendication d’un droit de propriété, finalement écartée par les plus hautes juridictions nationales au motif que le bien relevait du domaine public, pouvait constituer une « espérance légitime » et donc un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n°1. D’autre part, il convenait de rechercher si une solution différente rendue par une autre chambre de la même Cour suprême dans une affaire apparemment similaire suffisait à caractériser une divergence de jurisprudence constitutive d’une violation du droit à la sécurité juridique.

La Cour a déclaré la requête irrecevable. Concernant le premier grief, elle a jugé que le requérant ne disposait pas d’une « espérance légitime » suffisamment établie pour être protégée, dès lors que les juridictions internes avaient estimé, sans arbitraire, que le droit national interdisait l’acquisition privée d’un terrain situé dans le lit d’un fleuve. Sur le second grief, la Cour a estimé qu’il n’existait pas de réelle contradiction jurisprudentielle, les différences de solutions s’expliquant par les circonstances factuelles propres à chaque espèce. L’analyse de la décision révèle la primauté accordée à l’appréciation souveraine du juge national dans la définition du droit de propriété (I), tout en distinguant rigoureusement l’application de la loi aux faits d’une véritable divergence jurisprudentielle (II).

I. L’absence de bien protégeable par la prévalence de l’interprétation nationale

La Cour européenne des droits de l’homme, pour écarter l’application de l’article 1er du Protocole n°1, a fondé son raisonnement sur une conception stricte de la notion de « bien », conditionnée par le droit interne. Elle a ainsi consacré la prééminence du droit national dans la définition du périmètre de la propriété (A), ce qui l’a conduite à considérer que la seule possession d’un terrain ne suffisait pas à créer un intérêt patrimonial protégé (B).

A. La primauté du droit interne dans la qualification du droit de propriété

La Cour rappelle avec constance que la notion de « biens » possède une portée autonome, mais que son existence doit néanmoins reposer sur une base suffisante en droit interne. En l’espèce, elle refuse de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions turques, qui ont conclu que le terrain litigieux relevait du domaine public. Elle souligne en effet qu’« il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ou de substituer sa propre appréciation des éléments de fait ou des lois applicables à celles des juridictions nationales ». Cette déférence envers le juge national n’est toutefois pas absolue, la Cour se réservant un contrôle de l’arbitraire ou du caractère manifestement déraisonnable de l’interprétation retenue.

Dans cette affaire, l’analyse des juridictions internes, selon laquelle le lit d’un fleuve est inaliénable et ne peut faire l’objet d’une appropriation privée, a été jugée cohérente et conforme aux dispositions du code civil applicable. Le fait que le tribunal de première instance ait initialement donné raison au requérant n’y change rien. Une controverse juridique tranchée en défaveur du demandeur au cours de la procédure interne ne saurait fonder une « espérance légitime » ; bien au contraire, elle en démontre l’absence de certitude. La Cour affirme ainsi qu’« on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ».

B. L’inefficacité de la possession de longue date face à la nature publique du bien

Le requérant fondait également ses prétentions sur une possession continue et paisible pendant plusieurs décennies, espérant bénéficier des règles de la prescription acquisitive. Cependant, la Cour valide l’approche des juridictions nationales qui ont écarté ce mécanisme. Le droit turc, tel qu’interprété par sa Cour de cassation, exclut en effet la possibilité d’acquérir par prescription les biens relevant du domaine public, comme le lit d’une rivière. La possession, même prolongée, s’avère donc impuissante à transformer une simple occupation en un droit de propriété opposable à l’État.

La Cour en conclut que l’attente du requérant de se voir reconnaître propriétaire par le jeu de la prescription ne constituait pas une créance suffisamment établie pour être qualifiée de « valeur patrimoniale ». Elle précise que « en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du « bien » et d’en devenir propriétaire n’avait pu juridiquement naître dans le chef des requérants ». Cette solution confirme une jurisprudence constante selon laquelle l’espoir d’acquérir un bien ne bénéficie pas de la protection de la Convention si le droit national lui-même y fait obstacle de manière non arbitraire. Le rejet du grief fondé sur l’article 1er du Protocole n°1 découle logiquement de cette analyse.

II. Le rejet de la violation du procès équitable par la distinction entre divergence factuelle et conflit de jurisprudence

Le second volet de l’argumentation du requérant reposait sur l’existence de décisions contradictoires entre différentes chambres de la Cour de cassation, qui aurait porté atteinte à la sécurité juridique. La Cour européenne écarte également ce grief en opérant une distinction nette entre une véritable divergence jurisprudentielle et une simple différence d’appréciation liée aux faits, adoptant ainsi une approche restrictive de la notion de conflit de jurisprudence (A) et soulignant le rôle déterminant des circonstances de l’espèce (B).

A. Une conception restrictive de la divergence de jurisprudence attentatoire à la sécurité juridique

La Cour rappelle les principes directeurs dégagés notamment dans son arrêt de Grande Chambre *Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie*, selon lesquels l’existence de divergences de jurisprudence est inhérente à tout système judiciaire. Une violation de l’article 6 de la Convention ne peut être constatée que si des « divergences profondes et durables » existent au sein de la jurisprudence d’une haute juridiction, que le droit interne ne prévoit aucun mécanisme pour y remédier et que ces divergences engendrent une incertitude juridique.

En l’espèce, le requérant produisait un arrêt d’une autre chambre de la Cour de cassation qui, selon lui, aurait dû conduire à une solution favorable à sa cause. La Cour ne se satisfait cependant pas de cette simple comparaison. Elle refuse de se livrer à un examen abstrait des décisions et souligne que son rôle « se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ». La seule existence d’une décision à l’issue différente dans un litige voisin ne suffit pas à caractériser une violation du droit à un procès équitable, surtout lorsque l’indépendance des juridictions nationales implique la possibilité de variations dans l’application du droit.

B. La primauté des circonstances factuelles dans l’appréciation de l’analogie des situations

L’élément décisif du raisonnement de la Cour réside dans l’analyse concrète des faits des deux affaires comparées. Elle constate, en suivant l’argumentation du gouvernement défendeur, que les situations n’étaient pas identiques. Dans l’arrêt produit par le requérant, le terrain était situé dans une zone inondable mais ne faisait pas partie, comme en l’espèce, de l’ancien lit d’un fleuve. Cette distinction factuelle est jugée fondamentale, car elle conditionne l’application du régime juridique de la domanialité publique.

La Cour en conclut que la différence de solution ne relève pas d’une contradiction dans l’interprétation du droit, mais bien de son application à des contextes factuels distincts. Elle estime que l’affaire « ne paraît pas manifester une divergence de la pratique judiciaire suivie dans des situations analogues mais que les différences de solution observables tiennent plutôt à la question de l’application de la loi aux circonstances factuelles spécifiques de chaque affaire ». Cette motivation met en lumière le fait que l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond est un élément clé qui, en différenciant les cas, peut légitimement justifier des solutions juridiques distinctes sans pour autant porter atteinte à la sécurité juridique. La procédure, jugée contradictoire et dûment motivée, est donc considérée comme équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».