Par un arrêt en date du 7 janvier 2016, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur la légalité d’une mesure d’expulsion ordonnée par une autorité municipale à l’encontre d’occupants sans titre. En l’espèce, une ressortissante de nationalité étrangère, appartenant à la communauté rom, s’était installée avec sa famille dans une habitation précaire sur un terrain appartenant à une commune. Le maire de cette dernière avait pris un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, en invoquant des troubles à la salubrité et à la sécurité publiques, tout en mentionnant la mise à disposition de places en hébergement d’urgence. Saisi d’un référé-liberté tendant à la suspension de cet arrêté, le tribunal administratif de Melun avait rejeté la requête par une ordonnance du 16 avril 2015, au motif notamment qu’il ne lui appartenait pas de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. L’expulsion avait eu lieu le jour même. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Se posait ainsi la question de savoir si une mesure d’expulsion, justifiée par des motifs de salubrité et de sécurité publiques et assortie d’une proposition d’hébergement d’urgence, constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que le juge de première instance avait méconnu le droit de la requérante à l’assistance d’un avocat. Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du tribunal administratif pour erreur de droit sur la question de l’aide juridictionnelle, mais, statuant au fond, a rejeté la demande de suspension de l’arrêté. La haute juridiction administrative a d’abord rappelé l’existence d’un mécanisme d’aide juridictionnelle provisoire en cas d’urgence, avant de juger que la mesure d’expulsion, compte tenu de l’illégalité de l’occupation, des troubles occasionnés et de la proposition de relogement, ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La décision du Conseil d’État clarifie ainsi les garanties procédurales attachées au référé-liberté (I), tout en procédant à une application rigoureuse des conditions de fond de cette voie de recours pour valider la mesure d’évacuation (II).
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I. La consécration des garanties procédurales du référé-liberté
Le Conseil d’État commence par censurer l’analyse du premier juge relative à l’assistance juridique (A), réaffirmant ainsi la portée du droit à un recours effectif dans les situations d’urgence (B).
A. La censure de l’interprétation restrictive du droit à l’aide juridictionnelle
Le Conseil d’État annule l’ordonnance du tribunal administratif en ce qu’elle a dénié à la requérante le bénéfice potentiel d’une assistance juridique. Le juge des référés de Melun avait estimé qu’il « n’appartenait pas au juge des référés de désigner un avocat dans le cadre de la présente procédure ». Cette position procédait d’une lecture erronée des textes régissant l’aide juridictionnelle. En effet, la haute juridiction administrative rappelle implicitement que la loi prévoit la possibilité pour une personne, dont l’action en justice présente un caractère d’urgence, de se voir accorder une aide provisoire. Le refus du premier juge a donc constitué une erreur de droit, privant la requérante d’une garantie essentielle. En cassant l’ordonnance sur ce point, le Conseil d’État réaffirme avec force que l’urgence de la procédure ne saurait justifier une restriction des droits de la défense. Le raisonnement est sans équivoque : l’accès au juge, pour être effectif, suppose la possibilité concrète de bénéficier de l’assistance d’un conseil, y compris lorsque les délais sont très brefs.
B. La portée de la garantie d’un procès équitable en matière d’urgence
Au-delà du cas d’espèce, cette cassation a une portée de principe notable pour la procédure du référé-liberté. Elle souligne que l’office du juge de l’urgence, défini à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne se limite pas à une simple vérification de l’urgence et de l’atteinte à une liberté fondamentale. Il doit également veiller au respect des garanties procédurales qui assurent le caractère équitable du procès. En considérant que le juge des référés aurait dû examiner la « possibilité juridique d’octroyer une aide provisoire », le Conseil d’État rappelle que les juridictions administratives sont les gardiennes des libertés non seulement sur le fond du droit, mais aussi dans l’organisation même du débat contradictoire. Cette décision renforce la protection des justiciables les plus démunis, pour qui l’assistance d’un avocat est souvent la condition sine qua non de la défense de leurs droits, particulièrement dans des contentieux techniques et rapides comme celui du référé-liberté. La solution garantit ainsi que la célérité de la procédure ne se fasse pas au détriment de l’égalité des armes.
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Une fois le principe d’un accès effectif au juge réaffirmé, le Conseil d’État s’est livré à l’examen au fond de la requête, aboutissant à une confirmation de la légalité de la mesure administrative contestée.
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II. La confirmation de la légalité de l’évacuation au regard des conditions du référé-liberté
Le Conseil d’État, après avoir réglé l’affaire au fond, juge que la mesure d’expulsion ne remplit pas les conditions d’une atteinte justifiant l’intervention du juge du référé-liberté (A), une appréciation dont la valeur doit cependant être mesurée au regard de la précarité de la solution de relogement proposée (B).
A. L’appréciation stricte de l’atteinte grave et manifestement illégale
Pour rejeter la demande de suspension, le Conseil d’État se fonde sur une analyse combinée des faits de l’espèce et des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il retient que l’arrêté du maire ne porte pas une « atteinte grave et manifestement illégale » au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’inviolabilité du domicile. Le raisonnement repose sur trois piliers. Premièrement, l’occupation du terrain était illicite, ce qui affaiblit considérablement la protection due au domicile. Deuxièmement, la mesure était justifiée par des motifs d’ordre public, à savoir des risques pour la « salubrité et la sécurité publiques ». Troisièmement, et de manière décisive, l’administration n’est pas restée inactive face à la situation de détresse des occupants, puisqu’elle a proposé des « solutions d’hébergement d’urgence ». Le fait que la requérante et sa famille aient refusé cette proposition est pris en compte pour conclure que l’administration a rempli ses obligations minimales. Dans cette logique, l’atteinte portée aux droits de la requérante n’atteint pas le seuil de gravité et d’illégalité manifeste requis pour que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs d’injonction.
B. Une solution légaliste confrontée à l’exigence d’une protection effective
Si la solution retenue par le Conseil d’État est juridiquement fondée au regard des critères restrictifs du référé-liberté, sa valeur en termes de protection des droits fondamentaux peut être discutée. La décision valide une mesure d’expulsion rapide en se contentant d’une proposition d’hébergement d’urgence, sans examiner en détail la nature, l’adéquation ou la pérennité de cette solution. Or, en l’espèce, l’hébergement proposé consistait en des vestiaires d’un club sportif, solution manifestement temporaire et peu digne. La décision du Conseil d’État s’apparente ainsi à une décision d’espèce, très dépendante des circonstances et du cadre procédural limité du référé-liberté, qui ne permet pas un examen approfondi de la proportionnalité de la mesure. Elle laisse en suspens la question de l’obligation positive de l’État de fournir un logement décent et durable aux personnes en situation de grande vulnérabilité, notamment lorsqu’elles appartiennent à des minorités particulièrement exposées. La portée de l’arrêt est donc limitée : il ne tranche pas la question de fond de la compatibilité de telles évacuations avec les exigences des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais se borne à constater que, dans l’urgence, l’illégalité n’était pas manifeste.