Par une décision en date du 30 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le sort d’une requête introduite par une société privée. Cette dernière alléguait une atteinte à son droit de propriété ainsi qu’à son droit à un procès équitable, en raison de l’annulation des autorisations d’exploitation qui lui avaient été accordées par l’administration d’un État membre. Les griefs de la société requérante, fondés sur l’article 1er du Protocole n° 1 et l’article 6 § 1 de la Convention, avaient été communiqués à l’État défendeur, qui avait présenté ses observations en réponse. Invitée par le greffe à produire ses propres observations, la société requérante n’a cependant donné aucune suite à cette demande. Malgré une lettre de relance envoyée en recommandé avec accusé de réception, l’informant des conséquences de son silence prolongé, la partie requérante est demeurée inactive. Se posait alors à la Cour la question de savoir si l’inertie procédurale d’un requérant peut justifier à elle seule une mesure de radiation de l’affaire. La Cour européenne des droits de l’homme y répond par l’affirmative, en décidant de rayer la requête du rôle au motif que le silence persistant du requérant permet de conclure qu’il n’entend plus maintenir sa requête, et qu’aucune circonstance particulière ne justifie la poursuite de l’examen de l’affaire. La Cour fait ainsi une application orthodoxe du mécanisme de radiation pour abandon de la procédure (I), tout en rappelant que cette mesure est soumise à des conditions strictes qui en encadrent la portée (II).
I. La radiation pour défaut de diligence du requérant
La décision de la Cour se fonde entièrement sur le comportement de la partie requérante, dont l’inaction est interprétée comme un désistement implicite (A), déclenchant ainsi un outil de saine administration de la justice (B).
A. Une présomption de désistement
La Cour constate l’échec de ses tentatives de communication avec la société requérante. Celle-ci, après avoir initié la procédure, a cessé d’y participer activement au moment où sa contribution était requise pour assurer le caractère contradictoire des débats. La Cour relève que ses services ont non seulement invité la requérante à présenter ses observations, mais ont également pris le soin de la prévenir formellement des risques encourus. En effet, une lettre recommandée a été envoyée, soulignant que « le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu » et que son silence pourrait conduire à une radiation. La réception de cette lettre est avérée, mais elle « est toutefois demeurée sans réponse ». Face à cette inertie caractérisée, la Cour n’a d’autre choix que d’en tirer les conséquences procédurales. Elle conclut, sur la base de ces éléments factuels, que « les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci ». Cette conclusion n’est pas une simple supposition, mais l’aboutissement d’un raisonnement fondé sur le manque manifeste d’intérêt du seul acteur ayant qualité pour faire valoir ses propres griefs.
B. Une mesure de bonne administration de la justice
En rayant l’affaire du rôle, la Cour met en œuvre les dispositions de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qui lui offre la possibilité de clore une affaire lorsque le requérant ne la maintient plus. Cet outil procédural est essentiel au bon fonctionnement de la juridiction strasbourgeoise, souvent confrontée à un volume de requêtes très important. Il permet d’éviter l’encombrement du rôle par des affaires devenues sans objet pour ceux qui les ont introduites, et de concentrer ses ressources sur les cas où les requérants démontrent une volonté réelle d’obtenir une décision sur le fond. La radiation n’est donc pas une sanction punitive, mais une mesure de gestion destinée à assurer l’efficacité du système. Elle reflète un principe de responsabilité procédurale, selon lequel l’introduction d’une requête crée pour son auteur une obligation minimale de diligence. En l’espèce, le requérant n’a pas satisfait à cette charge, rendant inévitable la décision de mettre un terme à l’instance.
Si la radiation apparaît comme une conséquence logique du manque de diligence du requérant, elle n’en demeure pas moins une mesure dont les effets sont contrôlés par la Cour.
II. Une décision de radiation aux effets contrôlés
La Cour ne se contente pas de constater le désistement présumé ; elle exerce un contrôle sur l’opportunité de la radiation (A), dont les conséquences sur les droits du requérant ne sont d’ailleurs pas définitives (B).
A. Le contrôle des circonstances particulières de l’espèce
La radiation n’est jamais automatique. L’article 37 § 1 in fine de la Convention impose à la Cour de vérifier si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête. Cette disposition constitue une clause de sauvegarde, permettant à la Cour de conserver une affaire au rôle si elle soulève une question de principe ou un problème structurel grave, même en cas d’inaction du requérant. Dans la présente décision, la Cour prend soin de préciser son analyse sur ce point. Elle affirme qu' »en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Cela signifie que les juges ont estimé que le litige initial, bien que portant sur des droits substantiels comme le droit de propriété, ne présentait pas, en l’état du dossier, un intérêt général transcendant celui de la seule partie requérante. Ce contrôle discrétionnaire permet à la Cour de distinguer les affaires abandonnées qui peuvent être closes de celles dont l’importance justifie un examen d’office.
B. L’absence d’autorité de la chose jugée au fond
Il est essentiel de souligner la portée d’une décision de radiation. Contrairement à un arrêt sur le fond qui tranche définitivement un litige, la radiation est une mesure administrative qui ne se prononce pas sur la réalité des violations alléguées. La décision est prise « sans préjudice » de la possibilité pour le requérant de demander ultérieurement la réinscription de sa requête au rôle, à condition de justifier de circonstances nouvelles ou de motifs légitimes pour son inaction passée, conformément à l’article 37 § 2 de la Convention. La présente décision de radiation ne ferme donc pas définitivement la porte à la société requérante. Elle ne fait que constater l’impossibilité de poursuivre l’instance en l’état. La solution retenue est ainsi équilibrée : elle sanctionne un manque de diligence tout en préservant, sous conditions, les droits futurs du requérant, assurant un juste équilibre entre la bonne administration de la justice et la protection des droits fondamentaux.