La décision communiquée le 6 avril 2020 soulève la question de la compatibilité d’une expulsion forcée d’un campement de fortune avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, des ressortissants roumains issus de la communauté rom avaient établi leurs habitations sur un terrain situé à Paris, appartenant à un établissement public. Ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur expulsion. Par une ordonnance du 30 septembre 2015, le juge a constaté une occupation sans droit ni titre et a ordonné l’expulsion des occupants, en raison du danger lié à la proximité des voies ferrées. Les occupants ont alors fait appel de cette décision. Parallèlement, ils ont saisi le juge de l’exécution du même tribunal, qui, par un jugement du 27 janvier 2016, leur a accordé un délai pour se maintenir dans les lieux jusqu’au 15 juin 2016. Ce sursis était motivé par la nécessité de poursuivre une prise en charge médicale pour des cas de tuberculose sur le site. Malgré cette décision de justice, le préfet de police a accordé le concours de la force publique le 17 décembre 2015, et l’expulsion a été réalisée le 3 février 2016. Les recours en référé-liberté introduits devant le tribunal administratif de Paris pour suspendre l’exécution se sont révélés vains, la mesure d’expulsion ayant déjà été mise en œuvre.
Le problème de droit soulevé par cette affaire est double. D’une part, il s’agit de déterminer si une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, matérialisée par une expulsion, peut être considérée comme « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’elle est exécutée en contradiction flagrante avec une décision de justice interne ordonnant son sursis. D’autre part, la question se pose de savoir si l’absence de recours suspensif effectif pour contester une telle expulsion, couplée à une suspicion de traitement discriminatoire, ne caractérise pas une violation des articles 13 et 14 de la Convention. La Cour est ainsi amenée à examiner si l’action de l’administration, en ignorant une décision judiciaire, n’a pas seulement violé la légalité interne, mais a également privé les requérants de toute protection effective de leurs droits fondamentaux.
Il conviendra d’analyser en premier lieu l’illégalité manifeste de l’expulsion au regard du droit interne, qui vicie le fondement même de l’ingérence (I), avant d’étudier la défaillance plus large des autorités dans leur obligation d’assurer une protection effective et non discriminatoire des droits des requérants (II).
I. L’exécution de l’expulsion : une illégalité manifeste au regard du droit interne
L’expulsion des requérants s’est déroulée dans des conditions qui remettent en cause sa légalité même, tant en raison du mépris affiché pour une décision de justice (A) que de l’ineffectivité des voies de recours qui en a résulté (B).
A. La méconnaissance d’une décision de justice exécutoire
L’ingérence dans la vie privée et familiale des requérants ne peut être justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention que si elle est « prévue par la loi ». Or, en l’espèce, l’expulsion a été mise à exécution le 3 février 2016 en violation directe du jugement rendu le 27 janvier 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris. Cette juridiction, compétente en la matière, avait explicitement accordé aux occupants un délai pour quitter les lieux, reportant l’échéance au 15 juin 2016. La décision était fondée sur des motifs humanitaires impérieux, visant à « pérenniser une intervention médicale de l’association Médecins du Monde en cours depuis le 10 novembre 2015 pour la prise en charge de patients atteints de tuberculose sur le site ».
En procédant à l’expulsion malgré ce sursis accordé par une autorité judiciaire, l’autorité administrative a privé de tout effet une décision de justice pourtant exécutoire. L’action de la force publique, bien qu’autorisée initialement, est devenue illégale dès lors qu’une décision judiciaire postérieure en suspendait les effets. L’ingérence ne peut donc être considérée comme ayant une base légale suffisante en droit interne, ce qui constitue une violation du principe de prééminence du droit.
B. L’ineffectivité des recours exercés
La violation de l’article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif, est une conséquence directe de cette illégalité. Les requérants ont utilisé les voies de droit mises à leur disposition pour faire valoir leurs droits. La saisine du juge de l’exécution est précisément le recours prévu par le code des procédures civiles d’exécution pour obtenir des délais avant une expulsion d’un lieu habité. Ce recours a été couronné de succès, mais son effectivité a été anéantie par l’action de l’administration. Un recours qui aboutit à une décision favorable mais qui reste lettre morte en raison du fait accompli par l’autorité publique ne saurait être qualifié d’effectif.
De surcroît, le référé-liberté engagé devant le juge administratif pour contester la décision d’accorder le concours de la force publique s’est également révélé inopérant. Le juge a en effet prononcé un non-lieu à statuer au motif que « la décision contestée ayant déjà été exécutée ». Cette situation démontre une carence du système juridique à fournir une protection en temps utile, l’expulsion étant intervenue avant même que le juge puisse statuer sur la légalité de son exécution imminente.
II. L’appréciation de l’expulsion : une défaillance dans la protection des droits fondamentaux
Au-delà de l’illégalité de sa mise en œuvre, la mesure d’expulsion soulève des questions de fond quant au respect par les autorités de leurs obligations de protection, que ce soit dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure (A) ou dans la prévention de toute discrimination (B).
A. L’absence d’un examen de proportionnalité suffisant
Les requérants allèguent que l’ordonnance de référé initiale du 30 septembre 2015 n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de l’ingérence, se contentant de constater l’occupation illicite et la dangerosité des lieux. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige que, même en cas d’occupation sans titre, le juge interne mette en balance les intérêts en présence : le droit de propriété du demandeur, d’une part, et le droit au respect du domicile et de la vie familiale des occupants, d’autre part.
Cet examen doit tenir compte de la vulnérabilité des personnes concernées, des conséquences de l’expulsion et de l’absence de proposition de relogement. En l’espèce, il n’apparaît pas que le juge initial ait pesé ces différents éléments, notamment la situation précaire des familles et la présence d’enfants et de personnes malades. Le fait que le juge de l’exécution ait, lui, pris en compte la situation sanitaire pour accorder un délai, met en lumière par contraste le caractère potentiellement lacunaire de l’analyse menée en amont.
B. La suspicion d’une pratique discriminatoire
Les requérants, membres de la communauté rom, soutiennent que leur expulsion s’inscrit dans une pratique discriminatoire des autorités françaises. Ils estiment être « stigmatisés et harcelés » et que l’État manque à son obligation de corriger les inégalités structurelles qui les affectent. Cette allégation, examinée au regard de l’article 14 combiné aux articles 3 et 8 de la Convention, impose à l’État de démontrer que la différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable.
La circulaire interministérielle du 26 août 2012, qui prône un accompagnement social, sanitaire et scolaire lors de l’évacuation des campements illicites, témoigne d’une reconnaissance par les autorités de la problématique spécifique. Cependant, la mise en œuvre de l’expulsion en l’espèce, sans qu’aucune solution de relogement ne soit mentionnée dans les faits rapportés, interroge sur l’application effective de ces directives. La question posée par la Cour au gouvernement défendeur sur les « éventuelles solutions de relogement proposées » est à cet égard déterminante pour apprécier si l’expulsion a été menée dans le respect du principe de non-discrimination.