Par une communication du 24 février 2020, la Quatrième Section de la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé une série de questions cruciales concernant l’effectivité des recours internes en Roumanie pour la restitution de biens spoliés sous l’ancien régime communiste.
En l’espèce, une personne avait déposé en 2001 une demande de dédommagement pour un appartement situé dans un immeuble qui avait été démoli. Près de deux décennies plus tard, cette notification n’avait toujours pas été solutionnée par les autorités nationales. Face à cette inertie, la requérante a saisi la Cour européenne, alléguant une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La procédure interne, initiée sur le fondement de la loi de restitution no 10/2001, s’est enlisée, conduisant la requérante à se tourner vers la juridiction européenne. Les autorités nationales, pour leur part, ont entre-temps adopté une nouvelle législation, la loi no 165/2013, visant à unifier et finaliser le processus de restitution. Le demandeur au pourvoi, en substance, soutient que ce nouveau cadre législatif ne lui offre pas de solution concrète et rapide, tandis que les juges du fond n’ont pas encore statué sur sa demande initiale.
La question de droit soulevée par la communication de la Cour est donc de savoir si un mécanisme législatif réformé, mais dont l’application demeure lente et incertaine, peut être qualifié de recours efficace au sens de l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. En d’autres termes, une voie de droit théorique suffit-elle à satisfaire aux exigences de la Convention lorsque, en pratique, un justiciable reste privé de toute décision sur ses droits pendant une durée excessivement longue ?
À travers ses interrogations, la Cour européenne des droits de l’homme invite les parties à débattre de l’effectivité du mécanisme indemnitaire mis en place et, plus profondément, de la nature systémique de la défaillance de l’État à garantir le droit de propriété.
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I. L’appréciation de l’effectivité du remède législatif au regard d’une défaillance persistante
La Cour, en s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, examine la nouvelle législation roumaine non pas de manière abstraite, mais à travers le prisme de son efficacité concrète pour le justiciable. Elle met ainsi en lumière la tension entre l’existence formelle d’un recours et son ineffectivité pratique (A), avant de questionner directement la capacité de la nouvelle loi à offrir une solution adéquate (B).
A. La constatation d’une inertie administrative prolongée
L’affaire s’inscrit dans un contexte bien connu de la Cour, celui des difficultés récurrentes rencontrées par les personnes sollicitant la restitution de leurs biens en Roumanie. La durée de la procédure, qui s’étend ici sur près de vingt ans sans qu’une décision ne soit prise, constitue en elle-même un indice sérieux de l’inefficacité du système. La Cour se réfère d’ailleurs explicitement à des arrêts antérieurs, notamment l’arrêt pilote *Maria Atanasiu et autres c. Roumanie*, qui avait déjà diagnostiqué une défaillance structurelle du mécanisme de restitution. La situation de la requérante n’est donc pas un cas isolé, mais le symptôme d’un problème systémique que l’État a été enjoint de résoudre. L’extrême lenteur de l’administration à traiter la notification de 2001 constitue le point de départ du raisonnement de la Cour et jette un doute fondamental sur la capacité du système, même réformé, à fonctionner correctement.
B. La mise en question de l’adéquation de la nouvelle voie de recours
Face à ce constat d’échec, la Cour interroge directement la pertinence de la loi no 165/2013. Sa première question est formulée en des termes dénués d’ambiguïté : « la loi no 165/2013 peut-elle être considérée comme représentant une voie de recours efficace au sens de l’article 35 de la Convention » ? Cette interrogation ne porte pas sur la qualité rédactionnelle de la loi, mais sur sa capacité à fournir une réparation dans un délai raisonnable. Un recours est jugé efficace lorsqu’il est disponible, accessible et apte à remédier directement à la situation litigieuse. En l’espèce, la Cour se demande si cette nouvelle loi, malgré ses objectifs affichés d’unification et de finalisation du processus, ne prolonge pas en réalité l’incertitude pour les requérants. L’existence d’une procédure qui n’aboutit pas est en effet assimilable à une absence de recours.
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La Cour ne se limite pas à un constat d’inefficacité potentielle ; elle explore les implications concrètes de cette situation pour la requérante et pour l’ensemble du système juridique de l’État défendeur.
II. La recherche d’une issue procédurale concrète et l’identification d’une éventuelle défaillance structurelle
Au-delà de l’évaluation théorique de la loi, la Cour cherche à déterminer si des démarches précises existent pour la requérante (A) et si l’absence de solution ne révèle pas une pathologie plus profonde de l’appareil étatique (B).
A. L’exigence de démarches procédurales effectives et accessibles
Dans sa deuxième question, la Cour demande au Gouvernement, dans l’hypothèse où le recours serait jugé efficace, d’indiquer « quelles sont les démarches procédurales à la disposition de la requérante pour obtenir le dédommagement qui lui est dû ». Cette approche pragmatique illustre l’exigence d’une protection des droits qui ne soit pas théorique ou illusoire, mais concrète et effective. La Cour ne se contente pas de l’affirmation de l’existence d’une loi ; elle veut s’assurer qu’un citoyen ordinaire peut naviguer dans le système et obtenir une décision. En posant cette question, elle souligne qu’un recours dont les modalités d’exercice sont obscures, complexes ou semées d’obstacles insurmontables ne saurait être qualifié d’efficace. La charge de la preuve est ainsi placée sur l’État, qui doit démontrer non seulement que le droit existe, mais aussi que son exercice est garanti en pratique.
B. La caractérisation d’une défaillance systémique de l’État
La troisième question de la Cour envisage la conséquence d’une réponse négative à la première : si le recours est inefficace, cette situation relève-t-elle « d’une situation structurelle et si oui s’agit-il d’une défaillance sur le plan législatif de la pratique administrative de la pratique judiciaire ou d’une combinaison de certains ou de l’ensemble de ces cadres ? ». C’est là le cœur de la portée de cette communication. La Cour ne traite plus le cas de la requérante comme une simple affaire individuelle mais comme l’illustration possible d’un dysfonctionnement généralisé. En interrogeant la nature de la défaillance, qu’elle soit législative, administrative ou judiciaire, la Cour se positionne en vue d’une appréciation globale du respect par l’État de ses obligations conventionnelles. Une telle qualification de « défaillance structurelle » aurait des conséquences importantes, pouvant justifier l’application de procédures spécifiques, comme la procédure de l’arrêt pilote, et imposer à l’État des mesures générales de réforme pour se conformer à la Convention.