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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

LOURDJANE c. FRANCE et 11 autres affaires

Dans une série de requêtes soumises à la Cour européenne des droits de l’homme et communiquées le 30 avril 2020, plusieurs ressortissants français ont exposé l’inexécution par l’administration de décisions de justice définitives leur reconnaissant un droit au relogement prioritaire. Les intéressés, se trouvant dans des situations de mal-logement avérées, telles que la sur-occupation, l’insalubrité ou la menace d’expulsion, avaient saisi les commissions de médiation compétentes qui les avaient désignés comme prioritaires au titre du droit au logement opposable. Face à l’inertie du préfet, ils avaient obtenu du tribunal administratif de Paris des jugements enjoignant à l’État de procéder à leur relogement, sous astreinte.

La procédure interne a révélé une persistance de la carence administrative sur plusieurs années, parfois plus d’une décennie. Les requérants, malgré les injonctions claires et les astreintes prononcées, n’ont pas été relogés. Certains ont engagé des actions en responsabilité contre l’État, aboutissant à des condamnations pécuniaires visant à réparer les troubles subis dans leurs conditions d’existence. Cependant, ces indemnisations n’ont pas conduit à l’exécution de l’obligation principale de relogement. Saisie de cette situation systémique, la juridiction européenne a été amenée à examiner si l’inexécution prolongée par une autorité publique de décisions de justice internes définitives, nonobstant les mécanismes de compensation financière, porte atteinte au droit à un procès équitable. Le problème de droit soulevé interroge ainsi la substance même du droit à l’exécution d’un jugement : une compensation financière peut-elle se substituer à l’exécution en nature d’une décision de justice sans priver celle-ci de son effet utile, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention ?

La Cour est ainsi conduite à constater que les voies de recours internes, bien qu’aboutissant à des décisions favorables aux requérants, se sont avérées incapables de leur garantir la jouissance effective du droit qui leur avait été judiciairement reconnu. Cette situation met en lumière l’échec des mécanismes nationaux à assurer la pleine exécution des jugements (I), ce qui conduit à une neutralisation de la décision judiciaire sanctionnée au niveau européen (II).

I. L’échec des mécanismes internes à garantir l’effectivité du droit au relogement

L’analyse des faits rapportés démontre que ni l’injonction administrative ni les sanctions financières n’ont permis d’assurer le respect par l’État de ses obligations. Le droit au relogement, bien que consacré par le juge, demeure largement théorique pour les requérants. L’injonction prononcée par le juge administratif s’est révélée être une garantie illusoire (A), tandis que les palliatifs financiers se sont montrés inefficaces pour contraindre l’administration défaillante (B).

A. La consécration d’un droit illusoire par l’injonction administrative

Le dispositif du droit au logement opposable permet à une personne reconnue prioritaire d’obtenir du juge administratif qu’il ordonne à l’État de la reloger. Dans chacune des affaires, le tribunal administratif de Paris a effectivement prononcé une telle injonction. Cette décision constitue un titre exécutoire qui crée une obligation de résultat à la charge de l’administration. Or, les faits démontrent une inexécution systématique et prolongée de ces jugements. Dans l’une des espèces, le tribunal constatait plus de sept ans après son premier jugement que l’intéressé n’avait « reçu aucune offre de logement ». Cette carence persistante de l’État transforme la décision de justice en une simple déclaration de principe, vidée de sa substance. Le droit au relogement, pourtant affirmé avec force par le juge interne, devient un droit illusoire, sa mise en œuvre concrète étant laissée à la discrétion de l’administration qui l’ignore. La voie de droit qui devait garantir l’effectivité du logement se heurte à une résistance administrative qui paralyse l’autorité de la chose jugée.

B. L’inefficacité des palliatifs financiers face à la carence de l’État

Pour contraindre l’administration, le législateur a prévu deux outils financiers : l’astreinte et l’action en responsabilité. L’astreinte, liquidée périodiquement, est destinée à un fonds national et non au requérant lui-même ; elle a une fonction punitive et incitative. Toutefois, les affaires soumises montrent que même des astreintes de plusieurs centaines d’euros par mois n’ont pas suffi à vaincre l’inertie préfectorale. Parallèlement, l’action en responsabilité a permis aux requérants d’obtenir une indemnisation pour les préjudices moraux et les troubles dans leurs conditions d’existence. Si cette voie reconnaît la faute de l’État, elle opère une substitution problématique : l’obligation de faire, à savoir fournir un logement, est convertie en une obligation de payer. L’État, en indemnisant le préjudice, semble s’acquitter à bon compte de son manquement à exécuter la décision initiale. Ce mécanisme, loin de garantir l’exécution, la remplace par une compensation, ce qui revient à permettre à l’administration de monnayer son refus d’obtempérer à un jugement.

II. La sanction de la privation d’effet des décisions de justice par la Cour européenne

L’inexécution persistante des jugements internes constitue une violation des obligations qui pèsent sur l’État au titre de la Convention. Cette situation révèle un manquement de l’État à son obligation fondamentale de garantir l’exécution des décisions de justice (A), ce qui aboutit à une transformation inacceptable de la nature même de l’obligation initialement prononcée (B).

A. Le manquement de l’État à son obligation d’exécution des jugements

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a depuis longtemps établi que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En s’abstenant durant des années d’exécuter des décisions de justice définitives et exécutoires, l’État français prive cette disposition de tout effet utile. Un retard dans l’exécution peut être justifié dans des circonstances exceptionnelles, mais il ne saurait être prolongé indéfiniment ni résulter de difficultés structurelles, comme la pénurie de logements sociaux, que l’État a le devoir de gérer. La situation des requérants ne relève pas d’un simple retard mais d’un refus implicite et continu de se conformer à l’autorité judiciaire. En laissant sans exécution des jugements qui reconnaissent un droit fondamental, l’administration porte atteinte à la prééminence du droit et à la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

B. La transformation indue d’une obligation de faire en une simple créance indemnitaire

Le cœur de la violation réside dans la dénaturation de l’obligation fixée par le juge interne. Le tribunal administratif avait ordonné à l’État une « obligation de faire » spécifique : attribuer un logement décent et adapté. Or, le système mis en place en pratique a transformé cette obligation en une simple créance indemnitaire. Les requérants ne demandaient pas de l’argent, mais un toit. En se limitant à verser des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’absence de relogement, l’État ne répare pas sa faute initiale, il la perpétue en la monétisant. Cette pratique institutionnalise l’inexécution des jugements et crée une forme d’impunité pour l’administration. Elle envoie le signal qu’une décision de justice contraignante peut être contournée moyennant une compensation financière, ce qui est incompatible avec les exigences d’un État de droit. Le droit à l’exécution perdrait son caractère contraignant s’il suffisait à l’État de payer pour ne pas avoir à obéir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».