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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

BONDARUK c. RUSSIE

Un arrêt d’irrecevabilité a été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 février 2020, concernant la plainte d’un individu relative à un défaut d’impartialité d’une juridiction interne. En l’espèce, un justiciable avait engagé une action en justice afin d’obtenir la réévaluation d’une indemnité d’expropriation. La veille de l’audience décisive devant le tribunal de première instance, le site internet de cette juridiction affichait déjà l’information selon laquelle sa demande était rejetée. Le requérant, ayant fait constater ce fait par un notaire, s’est néanmoins présenté à l’audience le lendemain sans soulever cette question. Son action fut effectivement rejetée. Il a interjeté appel de cette décision en se fondant sur des motifs de droit matériel, sans mentionner le grief tiré de la partialité du premier juge. Ce n’est qu’oralement, lors de l’audience d’appel, que son avocat a tenté de produire le constat notarial, pièce que la cour d’appel a refusée d’examiner avant de confirmer le jugement. Le justiciable a alors formé un pourvoi en cassation dans lequel il invoquait, pour la première fois formellement, la partialité du juge de première instance. Ce pourvoi a été rejeté par un juge unique sans examen au fond du grief. La question de droit qui se posait à la Cour européenne était donc de savoir si un requérant, qui n’a pas soulevé en temps utile devant les juridictions internes un grief relatif à un manquement au principe d’impartialité, a épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour a conclu que le requérant n’avait pas satisfait à cette exigence. Elle a jugé qu’il aurait dû invoquer la publication prématurée de l’information dès l’audience de première instance afin de dissiper ses doutes ou de demander la récusation du juge. Faute de l’avoir fait, et n’ayant pas non plus soulevé ce grief de manière appropriée en appel, il n’a pas donné aux juridictions nationales l’opportunité de redresser la violation alléguée. La requête a par conséquent été déclarée irrecevable.

La décision de la Cour repose sur une analyse rigoureuse du comportement procédural du requérant, sanctionnant une passivité qui a fait obstacle à l’examen de son grief (I). Cette solution est l’occasion pour la juridiction européenne de rappeler avec fermeté le caractère fondamental du principe de subsidiarité, qui impose au justiciable une obligation de diligence dans l’exercice des recours (II).

I. La sanction d’une passivité procédurale du requérant

La Cour européenne des droits de l’homme conditionne la recevabilité d’une requête à une coopération loyale du justiciable avec les juridictions nationales. En l’espèce, elle constate que le requérant a manqué à cette obligation, d’abord en gardant le silence devant le premier juge (A), puis en invoquant tardivement et de manière inadéquate son grief devant la cour d’appel (B).

A. Le défaut de saisine du juge de première instance

Le cœur du raisonnement de la Cour réside dans l’inaction initiale du requérant et de son conseil. Bien qu’en possession d’un élément matériel, un procès-verbal notarié, suggérant un préjugé du tribunal, le justiciable a choisi de ne pas en faire état lors de l’audience. La Cour estime que « le requérant aurait dû soulever ce grief en première instance afin d’avoir au moins une explication quant à l’origine de cette publication ». Cette inaction a privé la juridiction de première instance de la possibilité de s’expliquer sur ce qui pouvait être un simple dysfonctionnement technique ou, si le doute sur l’impartialité était avéré, de permettre au juge de se déporter. Le droit interne offrait une procédure de récusation spécifique, que le requérant n’a pas utilisée. En ne soulevant pas la question immédiatement, il a pris le risque de voir son grief de partialité forclos pour la suite de la procédure. La Cour souligne ainsi que la première occasion de redresser une violation doit être saisie, et le silence du requérant à ce stade est interprété comme une renonciation à se prévaloir de cette irrégularité.

B. L’inefficacité de l’invocation devant la juridiction d’appel

Le requérant n’a pas davantage respecté les exigences procédurales lors de la phase d’appel. Son acte d’appel ne contenait aucune mention du grief de partialité, se concentrant exclusivement sur des questions de fond. La tentative de son avocat de présenter le constat notarié oralement durant l’audience d’appel a été logiquement écartée. La Cour relève que la phrase de l’avocat « ne faisait aucune allusion à une partialité du juge » et « n’était pas formulée de façon à faire réagir la juridiction d’appel ». Le droit interne encadre strictement la production de preuves nouvelles en appel, exigeant de la partie qu’elle justifie son incapacité à les avoir présentées en première instance. Le requérant n’a fourni aucune justification pour son omission initiale. En agissant de la sorte, il n’a pas valablement saisi la juridiction d’appel du grief tiré de la violation du principe d’impartialité, empêchant celle-ci d’exercer son contrôle sur ce point.

L’analyse de cette défaillance procédurale conduit la Cour à réaffirmer un principe cardinal de son fonctionnement, celui de la subsidiarité, qui met à la charge des justiciables des obligations précises.

II. La réaffirmation du principe de subsidiarité

En déclarant la requête irrecevable, la Cour européenne des droits de l’homme ne se prononce pas sur l’existence d’une partialité, mais rappelle que son rôle est subsidiaire par rapport à celui des juridictions nationales. Cette subsidiarité implique d’une part une stricte application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes (A), et d’autre part, elle fait peser sur le justiciable une véritable charge de diligence procédurale (B).

A. L’exigence de l’épuisement des voies de recours utiles et effectives

La finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, est de « ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux ». Pour que cet objectif soit atteint, il ne suffit pas d’avoir parcouru les différents degrés de juridiction. Le requérant doit avoir soulevé, au moins en substance, devant les instances nationales, le grief qu’il entend ensuite présenter à la Cour. En l’espèce, le grief de partialité n’a été formellement articulé que devant la juridiction de cassation, soit à un stade où l’examen des faits n’est plus possible. La Cour estime que « le fait de soulever ce grief pour la première et dernière fois en cassation ne peut passer pour un épuisement des voies de recours internes ». La décision illustre que l’épuisement doit être effectif et non simplement formel, ce qui suppose que les juridictions nationales aient été mises en position de statuer en pleine connaissance de cause sur la violation alléguée.

B. La charge de la diligence pesant sur le justiciable

Cette décision met en lumière la responsabilité qui incombe au requérant et à son représentant légal. La Cour attend du justiciable qu’il fasse un usage adéquat et diligent des procédures mises à sa disposition par le droit national. Le fait d’être représenté par un avocat est un élément pris en compte par la Cour pour apprécier le respect de cette obligation. L’omission de soulever un moyen de droit aussi fondamental que la partialité d’un juge, alors que des éléments probants existent, ne peut être considérée comme une simple maladresse. C’est un manquement à une obligation de vigilance procédurale. La solution adoptée par la Cour a une portée pédagogique : elle rappelle aux avocats et à leurs clients qu’une stratégie attentiste, consistant à garder un grief en réserve pour ne le dévoiler qu’en cas d’échec sur le fond, est vouée à l’échec devant les instances européennes. Le respect du principe d’impartialité est une garantie essentielle, mais sa défense active incombe en premier lieu à la partie qui s’estime lésée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».