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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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ACAR ET AUTRES c. TURQUIE

Par une décision du 30 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité et la poursuite de l’examen d’une requête introduite par plusieurs individus à l’encontre d’un État. Les requérants alléguaient une violation de leur droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, en raison d’une absence d’indemnisation pour un préjudice causé à un bien hérité. La procédure devant la Cour a toutefois révélé deux particularités. D’une part, il est apparu que l’une des requérantes ne figurait pas parmi les héritiers du défunt propriétaire du bien litigieux. D’autre part, les autres requérants et l’État défendeur sont parvenus à un accord visant à mettre un terme au litige, matérialisé par l’engagement de l’État de verser une somme d’argent en réparation. La question de droit soumise à la Cour était donc double : elle portait d’abord sur la qualité pour agir d’une personne se prévalant d’un préjudice patrimonial sans détenir de lien successoral avec le bien concerné, puis sur les conséquences procédurales d’un règlement amiable conclu entre les parties. En réponse, la Cour a jugé que la requérante non héritière n’avait pas la qualité de victime et a déclaré sa requête irrecevable. Concernant les autres requérants, elle a pris acte du règlement amiable et a décidé de rayer l’affaire de son rôle.

La décision de la Cour se déploie en deux temps, distinguant nettement le traitement de la fin de non-recevoir de celui de l’accord transactionnel. Il convient ainsi d’examiner la condition de la qualité de victime comme préalable à l’action (I), avant d’analyser le règlement amiable comme mode d’extinction de l’instance (II).

I. L’exigence de la qualité de victime, condition de recevabilité de la requête

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle fermement que la saisine de sa juridiction est subordonnée à la démonstration d’un lien personnel et direct avec la violation alléguée. Elle applique ce principe en vérifiant l’existence de la qualité de victime (A), ce qui la conduit à prononcer une sanction procédurale inévitable en cas d’absence de celle-ci (B).

A. La constatation de l’absence d’un intérêt personnel et direct

L’économie de la Convention européenne des droits de l’homme repose sur un système de plainte individuelle où le requérant doit démontrer avoir été personnellement affecté par la mesure qu’il conteste. En l’espèce, la Cour examine la situation d’une des personnes ayant introduit la requête et relève qu’elle « ne figurait pas parmi les héritiers du de cujus auquel appartenait le bien en cause ». Cette constatation factuelle emporte une conséquence juridique déterminante. Le préjudice allégué, portant sur un bien immobilier, est de nature patrimoniale et ne peut être invoqué que par ceux qui détiennent des droits sur ce patrimoine, en l’occurrence les héritiers légitimes.

La Cour en déduit logiquement que cette requérante « ne peut se prétendre victime ». Cette formule consacre l’absence de qualité pour agir, car le statut de victime au sens de l’article 34 de la Convention n’est pas une simple affirmation, mais une condition objective qui doit être établie. En l’absence de tout droit successoral sur le bien, la requérante ne pouvait subir personnellement les conséquences de l’absence d’indemnisation. Son intérêt à agir était donc inexistant, ce qui faisait obstacle à l’examen de ses griefs.

B. Le prononcé de l’irrecevabilité comme sanction du défaut d’intérêt

Le défaut de qualité de victime n’est pas un vice de forme mineur, mais une fin de non-recevoir qui paralyse l’action contentieuse à son origine. La Cour applique avec rigueur les dispositions de la Convention, estimant que la requête, pour cette partie, est « incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) ». Cette incompatibilité matérielle signifie que l’objet même de la plainte sort du champ de compétence personnel de la Cour, puisque la personne qui la formule n’est pas titulaire du droit qu’elle prétend défendre.

La sanction est donc le rejet pur et simple de la requête, en application de l’article 35 § 4. Cette décision d’irrecevabilité n’est pas une simple mesure administrative, mais un acte juridictionnel qui protège le système de la Convention contre les recours formés par des tiers non directement concernés. Elle confirme la nature du droit de recours individuel, qui n’est pas une action populaire ouverte à tous, mais une voie de droit réservée à ceux qui subissent une atteinte effective à leurs droits garantis.

Une fois écartée la requête de la personne dépourvue de qualité pour agir, la Cour a pu se concentrer sur le sort des autres requérants, qui a connu une issue procédurale radicalement différente, fondée sur la volonté commune des parties.

II. Le règlement amiable, instrument de clôture du litige

La Cour consacre le règlement amiable comme une modalité privilégiée de résolution des différends, dès lors que celui-ci respecte les exigences fondamentales de la Convention. Elle acte ainsi la volonté des parties de mettre fin à la procédure (A), ce qui entraîne logiquement la clôture de l’examen juridictionnel (B).

A. L’homologation d’un accord fondé sur le respect des droits

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme ménage une place à la justice négociée, notamment à travers le mécanisme du règlement amiable prévu par l’article 39 de la Convention. Dans la présente affaire, les requérants ayant qualité pour agir et l’État défendeur sont parvenus à un accord. Par cet acte, les requérants ont accepté « de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de [l’État] à propos des faits à l’origine de cette requête », en contrepartie du versement d’une somme d’argent. La Cour ne se contente pas d’enregistrer cet accord.

Elle exerce un contrôle sur sa substance, en vérifiant si celui-ci repose « sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que sommaire, est essentiel pour s’assurer que le règlement ne contrevient pas à l’ordre public européen et que le consentement des requérants est éclairé et libre. En l’espèce, l’octroi d’une indemnisation pour un préjudice matériel lié à une atteinte au droit de propriété apparaît conforme à l’esprit de la Convention. La Cour prend donc « acte de l’accord intervenu entre les parties », validant ainsi cette forme d’extinction du litige.

B. La radiation du rôle comme conséquence de la résolution du différend

Le règlement amiable, une fois validé par la Cour, prive le litige de son objet. Les prétentions des requérants ayant été satisfaites par la voie conventionnelle, la poursuite de l’examen de l’affaire par la juridiction européenne ne se justifie plus. La Cour en tire la conséquence procédurale qui s’impose, considérant qu’elle ne voit « pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ». Autrement dit, aucune question de principe ou d’intérêt général touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention ne commande un arrêt au fond.

Dans ces conditions, la Cour décide de « rayer le restant de cette requête du rôle ». Cette mesure met un terme définitif à l’instance. Il ne s’agit pas d’un jugement sur le fond de la violation alléguée, mais d’une décision administrative qui constate que le différend est résolu. Cette affaire illustre ainsi parfaitement l’efficacité du mécanisme du règlement amiable, qui permet d’apporter une solution rapide et satisfaisante pour les parties tout en contribuant à la bonne administration de la justice au niveau européen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».