Article L310-6-1 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L310-6-1
Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 . Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. Pour ces infractions, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article L. 490-5 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L310-6-1 C. com.
– Les juges valident en pratique les contrôles et constatations des agents de la concurrence-consommation (L.450-1 s.), qui fondent ensuite injonctions et amendes, sous contrôle de la régularité des opérations et de la proportionnalité des sanctions.
– Les constats permettent de mobiliser les mécanismes de protection du consommateur (L.521-1, L.521-2, L.524-1 à L.524-3 C. consom.) pour les ventes réglementées visées par le Titre I, à condition que l’infraction relève bien de ce périmètre.
– Avant toute poursuite, l’autorité peut transiger avec l’accord du procureur (L.490-5), transaction qui éteint l’action publique sur les faits couverts si elle est exécutée, le juge vérifiant l’étendue et la légalité de cet accord.
Jurisprudence citant cet article
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