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Article R942-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article R942-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R942-6

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d’appel prend par ordonnance, pour l’année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte. L’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année judiciaire en cas de cessation ou d’interruption des fonctions ou en cas d’absence d’un des magistrats du tribunal supérieur d’appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve aucune référence à un « R.942-6 » dans le Code de l’organisation judiciaire ni de décisions qui l’appliquent dans vos bases visibles, ce qui laisse penser à une coquille ou à un renvoi à un autre code ou à une autre numérotation (ex. un L.942-6 dans un autre code). Pour que je vous fasse une nota bene claire en 3–4 phrases, pouvez-vous me coller le texte exact de l’article ou le lien Légifrance visé ?


Jurisprudence citant cet article

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