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Article R932-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article R932-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R932-14

La commission mentionnée à l’article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l’année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République. La commission se réunit à l’initiative de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene : sauf erreur, l’article R.932-14 du Code de l’organisation judiciaire n’existe pas. La pratique et la jurisprudence visent le plus souvent l’article L.213-6 COJ, qui consacre la compétence exclusive du juge de l’exécution pour les contestations liées à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires, y compris lorsqu’elles portent sur le fond du droit.
Concrètement, les cours d’appel jugent que cette compétence demeure même si une instance au fond a déjà été engagée, le JEX pouvant apprécier la menace sur le recouvrement et la fraude alléguée.
Elles distinguent en revanche la contestation du bien‑fondé de la créance publique, qui relève de l’ordonnateur ou d’un autre juge, de la régularité formelle des poursuites, qui relève du JEX.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».