Article R931-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-5
Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d’absence ou d’empêchement d’un des magistrats du siège de la cour d’appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d’appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant directement l’article R931-5 du Code de l’organisation judiciaire, ce qui laisse penser à une référence incertaine ou à un article d’adaptation territoriale rarement mobilisé en contentieux publié. En pratique, les cours appliquent plutôt les règles de compétence de droit commun (par ex. R311-3 et D311-1 COJ) pour juger la recevabilité ou l’irrecevabilité des appels selon le ressort, comme l’illustre une ordonnance de la CA de Paris déclarant un appel irrecevable faute de ressort. À noter qu’il existe un “R931-5”… mais au Code de justice administrative (procédure au Conseil d’État), source fréquente de confusion de citation. Si vous me confirmez le texte visé (copier-coller), je vous synthétise immédiatement la ligne jurisprudentielle précise.
Jurisprudence citant cet article
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