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Article R*923-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*923-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*923-2

Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article R. 752-14 du code de la sécurité sociale,  » Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental. Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l’incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales « .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent ces règles de compétence d’ordre public en vérifiant d’office que l’appel est porté devant la cour d’appel du bon ressort, sous peine d’irrecevabilité immédiate.
La sanction la plus fréquente est l’irrecevabilité d’un appel dirigé contre une décision rendue par une juridiction extérieure au ressort de la cour saisie, sauf texte spécial attribuant une compétence dérogatoire.
Ce contrôle intervient dès l’examen de la recevabilité par le conseiller de la mise en état, sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond.
Les décisions motivent classiquement par référence aux dispositions du COJ sur la compétence territoriale des cours d’appel, et constatent le dessaisissement de la cour après avoir déclaré l’appel irrecevable.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».