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Article R821-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R821-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R821-7

L’inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l’article R. 821-5 disposent, dans l’exécution de leur mission, d’un pouvoir général d’investigation et de contrôle. Ils peuvent se faire assister d’un expert-comptable et d’un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l’objet d’une sanction disciplinaire. Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l’accomplissement de leur mission.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne retrouve pas d’article R. 821-7 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur. Il est possible que vous visiez un autre code ou une autre numérotation (par exemple, le Code de justice administrative autour des art. R. 822-1 s., ou un article R. 311-7 COJ). Pouvez-vous confirmer la référence exacte pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».