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Article R*811-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*811-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*811-2

Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l’article précédent comprend l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d’un secrétariat de parquet autonome.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — l’intitulé “R*811-2 du COJ” est ambigu: l’article R. 811-2 renvoie classiquement au Code de justice administrative (CJA) sur le régime de l’appel, tandis qu’en contentieux civil d’exécution la pratique se réfère plutôt au COJ, art. L. 213-6 (pouvoirs du juge de l’exécution). En jurisprudence civile, on applique L. 213-6 pour dire que le JEX n’altère pas le dispositif du titre mais peut l’interpréter, à parité avec le juge qui l’a rendu, sans remettre en cause les droits et obligations fixés par la décision. A l’inverse, quand un moyen relève du “défaut de pouvoir juridictionnel” et non d’une exception d’incompétence, la Cour de cassation valide l’absence de renvoi et qualifie ce moyen de fin de non‑recevoir. Si vous visiez bien R. 811-2 du CJA, je peux résumer son application contentieuse de l’appel administratif en deux lignes.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».