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Article R522-9 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R522-9 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-9

Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l’huissier de justice fait injonction au débiteur de l’informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s’ils ont fait l’objet d’une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l’adresse, soit de l’huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l’exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d’une action pénale pour détournement de biens saisis.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — il n’existe pas d’article R.522-9 dans le Code des procédures civiles d’exécution ; la référence correcte est l’article R.522-9 du Code de justice administrative (référé). Concrètement, la jurisprudence en fait un instrument de célérité: le juge des référés peut statuer très rapidement, y compris sans audience dans certains cas, dès lors que l’urgence est caractérisée, que le contradictoire minimal est assuré et que la motivation reste en lien avec la mesure utile demandée. Elle contrôle aussi que la demande n’anticipe pas sur le principal, faute de quoi le référé est écarté. Des renvois internes au CJA confirment l’application de R.522-9 dans divers contentieux d’urgence.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».