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Article R522-7 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R522-7 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-7

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L’énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° Un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement. Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene: l’article R.522-7 relève du Code de justice administrative, pas du Code des procédures civiles d’exécution. Concrètement, la jurisprudence admet que le juge des référés rejette par ordonnance non contradictoire les requêtes manifestement irrecevables ou mal fondées, à condition d’une motivation suffisante et sous le contrôle du juge de cassation pour erreur de droit ou dénaturation. Le requérant peut réitérer s’il invoque des éléments nouveaux, et des textes spéciaux étendent explicitement ce régime à certains contentieux (ex. logement et urbanisme via R.778-6 CJA).


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».