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Article R522-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article R522-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-6

Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l’application de l’article R. 522-14 , le président du tribunal supérieur d’appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l’avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel ainsi que de l’avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l’application de l’article R. 522-17 , le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel invite les assesseurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d’appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d’appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En réalité, il n’existe pas d’article R.522-6 dans le Code de l’organisation judiciaire; la référence vise presque toujours l’article R.522-6 du Code de justice administrative, relatif au référé.
La jurisprudence en fait une application très concrète du contradictoire en urgence: convocation utile des parties, communication des pièces et possibilité d’observations avant l’ordonnance.
À défaut, les ordonnances sont fréquemment annulées ou réformées pour atteinte aux droits de la défense, sauf aménagements justifiés par l’urgence à condition d’une information minimale et d’une motivation renforcée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».