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Article R512-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R512-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R512-3

Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent strictement le régime de contestation des mesures conservatoires: contrôle des conditions de l’article L. 511-1 CPCE, proportionnalité de l’assiette et charge de la preuve pesant sur le créancier, avec mainlevée si les conditions ne sont pas réunies.
La contestation est portée devant le juge de l’exécution, qui statue utilement sur la mainlevée et les conséquences, y compris les frais et, le cas échéant, des dommages-intérêts en cas d’abus.
Les décisions rappellent aussi la caducité de la mesure si le créancier ne poursuit pas à bref délai l’obtention d’un titre, ce qui conduit à la mainlevée sans examen du fond.

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles ici, d’arrêt citant expressément “R. 512‑3” mais la jurisprudence récente sur la mainlevée et la contestation des saisies conservatoires applique ce cadre.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».