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Article R512-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R512-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R512-2

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans nos références disponibles, de décisions citant explicitement l’article R512-2 CPCE. En pratique, les juridictions encadrent les mesures conservatoires au regard du couple L511-1/R511-1 (créance paraissant fondée et menace sur le recouvrement), et contrôlent strictement les conditions et la motivation de la requête, avec caducité en cas de manquement au délai pour poursuivre au fond (L511-4). Plusieurs arrêts illustrent ce contrôle serré et les nullités possibles lorsque la procédure déroge au contradictoire sans justification suffisante ou lorsque les diligences ultérieures ne sont pas accomplies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».