Article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R511-7
Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. Lorsqu’il a été fait application de l’ article 2320 du code civil , le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent strictement le régime des mesures conservatoires: ils vérifient la créance «paraissant fondée» et l’existence d’un risque sur le recouvrement, encadrent le montant autorisé et sanctionnent toute irrégularité ou inertie par la caducité de l’autorisation non suivie d’exécution dans le délai légal.
La jurisprudence contrôle aussi l’utilité et la proportionnalité de la mesure et n’hésite pas à rétracter ou lever une garantie si les conditions ne sont pas réunies ou si la mesure dégénère en abus.
En somme, le respect des conditions de fond et des délais procéduraux est déterminant pour la validité et le maintien des sûretés judiciaires et saisies conservatoires.
Jurisprudence citant cet article
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