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Article R421-4-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R421-4-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R421-4-3

Lorsqu’elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l’ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ; 3° Le rapporteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R.421-4-3 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ce qui laisse penser à une erreur de référence; la pratique et la jurisprudence se fondent plutôt sur des textes comme R.213-9-4 (JCP) ou R.212-8 (TJ) pour fixer compétence et taux de ressort. Concrètement, les juges apprécient la valeur du litige au dernier état des conclusions, en additionnant les demandes et en excluant dépens et article 700 CPC, afin de déterminer s’il y a appel ou seulement pourvoi. Ils appliquent la règle de droit transitoire: on retient l’ancien texte si l’acte introductif est antérieur à l’entrée en vigueur du nouveau. Exemple illustratif: une cour d’appel rappelle ces principes pour trancher l’ouverture de l’appel selon le montant en cause.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».