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Article R414-10 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-10 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-10

La date et l’ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l’ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission. Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Sauf erreur de référence, l’article « R.414-10 » n’existe pas dans le COJ; la jurisprudence applique surtout l’article L.141-1 pour engager la responsabilité de l’État en cas de délai de justice excessif, selon une appréciation concrète par étapes de la procédure, la nature et complexité du litige, et le comportement des parties. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas et certaines périodes ne sont pas imputées à l’État, par exemple la suspension COVID ou les vacations judiciaires. Cette action ne peut pas servir à remettre en cause des décisions juridictionnelles hors voies de recours. Vous pensiez peut‑être à L.141‑1 (ou à R.431‑10 sur les rapports annuels de la Cour) plutôt qu’à « R.414‑10 » ?


Jurisprudence citant cet article

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