Article R332-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-5
La notification mentionne à peine de nullité : 1° Qu’une contestation motivée peut être formée par acte d’avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ; 2° Qu’à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu’il sera soumis au juge de l’exécution aux fins d’homologation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, l’article R332-5 CPCE n’existe pas dans le code en vigueur. Vous faites vraisemblablement référence à l’article R322-5 (saisie immobilière). En pratique, la jurisprudence l’applique à l’audience d’orientation pour cadrer la suite de la procédure: le JEX vérifie les conditions légales, tranche les contestations, et choisit entre vente amiable et vente forcée, en exigeant des diligences réelles du débiteur pour la vente amiable. Les juges rappellent aussi que le jugement d’orientation fixe le montant de la créance et les modalités de poursuite, ce qui structure la suite des opérations (publicité, mise à prix, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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