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Article R322-67 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-67 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-67

Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation. La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l’adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente. Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, la signification faite à l’acquéreur comporte, à peine de nullité : 1° La sommation d’avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ; 2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 et des articles R. 311-6 , R. 322-56, R. 322-58 , R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je n’ai pas trouvé, dans les sources disponibles ici, de décisions identifiant et appliquant précisément l’article R322-67 du CPCE. Les résultats renvoient à d’autres articles (R. 322-15, R. 211-9, etc.) sans mention de R. 322-67. Si vous me partagez le texte exact de l’article (ou confirmez la référence), je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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