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Article R322-25 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-25

A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R.322-25 CPCE
– Les juges appliquent strictement le mécanisme: si, à l’audience de rappel, la vente amiable n’est pas justifiée par des diligences concrètes du débiteur, ils ordonnent la vente forcée et fixent l’audience d’adjudication dans le délai de 2 à 4 mois prévu par renvoi à l’art. R.322-22.
– La décision qui reprend la procédure pour aller à l’adjudication n’est pas susceptible d’appel, même si des incidents ont été soulevés.
– Par ailleurs, des circonstances postérieures (ex. recevabilité au surendettement après le jugement d’orientation) ne font pas obstacle à l’adjudication dès lors que les conditions textuelles sont réunies.


Jurisprudence citant cet article

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