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Article R321-12 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-12 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-12

Le juge de l’exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu’il désigne et l’inscription d’une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, pour voir l’inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l’inscription de l’hypothèque, dans les conditions du droit commun.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, d’arrêts ciblant précisément l’article R321‑12 CPCE. En pratique, la jurisprudence applique ces exigences de forme de manière « finaliste »: l’omission d’une mention substantielle peut entraîner la nullité des actes de saisie seulement si le débiteur prouve un grief. Les juges admettent en général la régularisation avant l’audience d’orientation, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Le contrôle est concret: information effective du débiteur, exactitude des mentions, et proportionnalité de la sanction priment sur un formalisme excessif.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».