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Article R312-64 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-64 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-64

La commission restreinte prépare les réunions de l’assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisation du greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R312-64 COJ relève de l’administration interne des cours d’appel, si bien que la jurisprudence le cite rarement de façon décisive. Les moyens tirés de sa méconnaissance sont le plus souvent jugés inopérants faute de grief concret sur les droits de la défense ou sur la régularité de la procédure. Il sert surtout de base aux pouvoirs d’organisation et d’inspection (premier président/procureur général), dont le contrôle juridictionnel est marginal et n’aboutit qu’en cas d’atteinte démontrée aux garanties procédurales.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».