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Article R312-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-5

L’ordonnance prise par le premier président en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d’affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d’affectation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Sauf erreur de référence, R312-5 COJ s’inscrit dans le chapitre “Organisation et fonctionnement” des cours d’appel et ne fonde quasiment pas, en pratique, de solutions contentieuses opposables par les parties. Les juges n’y voient que des mesures d’administration judiciaire: une irrégularité d’organisation ne produit pas, sauf texte ou grief prouvé, nullité d’acte ni incompétence, l’analyse restant finaliste et centrée sur l’absence de préjudice. Si vous visiez un article de compétence (ex. R212-8 sur les accidents de la circulation), la jurisprudence l’applique directement pour attribuer le litige au tribunal judiciaire, sans distinguer la nature de l’action.


Jurisprudence citant cet article

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