Article R311-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-9
L’installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R311-9 COJ:
– Les juridictions appliquent strictement cet article comme une règle spéciale de compétence d’appel, propre aux cours d’appel expressément désignées par les textes, en dérogeant au droit commun du ressort.
– En pratique, lorsqu’une affaire relevant d’une section spécialisée est portée devant une cour non désignée, l’incompétence est relevée et l’affaire renvoyée vers la cour compétente.
– La logique est renforcée par les textes récents réservant certains recours à la cour d’appel de Paris (ex. arbitrage international), ce que les juges appliquent de manière de plus en plus rigoureuse.
Jurisprudence citant cet article
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