Article R*311-23 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*311-23
L’ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l’article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R*311-23 COJ par la jurisprudence:
– Les cours d’appel vérifient d’office que la décision attaquée émane d’une juridiction comprise dans leur ressort; à défaut, l’appel est déclaré irrecevable et la cour se dessaisit.
– Cette solution est systématiquement retenue lorsque le jugement ou l’ordonnance vient d’une juridiction extérieure au ressort, sauf texte spécial attribuant compétence autrement (renvoi aux dispositions particulières type D 311-1, etc.).
– En pratique, les ordonnances d’irrecevabilité rappellent les articles du COJ applicables et constatent l’absence de disposition dérogatoire pour fermer la voie de l’appel devant la cour saisie.
Jurisprudence citant cet article
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