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Article R311-21 – Code de l’organisation judiciaire

Article R311-21 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-21

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d’empêchement remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l’article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas (ou plus) d’article « R311-21 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, les articles R311 actuels concernant surtout des dispositions particulières relatives aux chambres de cour d’appel, comme l’illustre R311-7.
Si vous visiez une règle de compétence fréquemment mobilisée par la jurisprudence en exécution, il s’agit plutôt de l’article L. 213-6 COJ (juge de l’exécution), abondamment appliqué par les cours d’appel.
Autre possibilité fréquente de confusion: les articles R212-8 (TJ) ou les nouveaux L311‑16‑1 (CA Paris, arbitrage international), qui ne correspondent pas à « R311‑21 ».

Si vous pouvez préciser le texte visé (numéro exact ou objet), je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».