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Article R311-11 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R311-11 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-11

Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6 , R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R311-11 CPCE
– Les juges appliquent strictement la compétence du JEX: il ne connaît que des difficultés nées à l’occasion d’une mesure d’exécution et ne peut ni modifier ni suspendre le titre exécutoire, d’où l’irrecevabilité des demandes étrangères au périmètre de l’exécution.
– Le JEX peut interpréter le titre si nécessaire pour trancher la contestation d’exécution, sans en altérer les droits et obligations fixés.
– Lorsque la contestation est intrinsèquement liée à une mesure en cours (ex. paiement direct), il peut statuer sur des demandes connexes comme la mainlevée ou la répétition de l’indu liées à l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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