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Article R223-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R223-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-8

Dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ; 3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ; 5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur. L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R223-8 CPCE par la jurisprudence: les juges contrôlent surtout la régularité matérielle de l’immobilisation et de l’enlèvement du véhicule, ainsi que le respect du principe de subsidiarité, au regard des diligences préalables du créancier (ex. saisies-attributions infructueuses). Ils rappellent que le commissaire de justice peut immobiliser le véhicule « en quelque lieu qu’il se trouve » à condition de ne pas le détériorer, et que des griefs sur le lieu d’enlèvement ne suffisent pas sans preuve d’une irrégularité concrète. La charge de la preuve des nullités alléguées (atteinte au domicile, disproportion, etc.) pèse sur le débiteur, et le simple silence de celui-ci sur ses informations bancaires ne démontre pas l’impossibilité de mesures moins intrusives.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».