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Article R222-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-9

Le directeur de greffe du tribunal d’instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l’activité du tribunal d’instance au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene: je ne trouve pas d’article R.222-9 dans le COJ en vigueur; en pratique, la jurisprudence traite plutôt des règles de ressort et de compétence via R.213-9-4 (depuis 2020) et, pour l’ancien droit, R.221-37. Elle applique la règle transitoire suivante: si l’acte introductif est antérieur à 2020, on retient l’ancien taux de ressort, sinon le nouveau, ce qui conditionne l’appel ou le seul pourvoi. La valeur du litige s’apprécie en additionnant les demandes au dernier état des conclusions, en excluant dépens et article 700 CPC. Si vous visiez le CJA (R.222-9 CJA), dites‑le moi et je vous fais la nota bene correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».