Article R222-25 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-25
Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d’un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10 , sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d’une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 222-16 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — précision utile: je ne trouve pas d’arrêts citant expressément l’article R222-25 CPCE dans vos bases, mais les décisions illustrent l’application du chapitre R222 (saisie-appréhension/revendication) avec un contrôle très strict du formalisme et des mentions obligatoires, à peine de nullité, notamment lorsqu’un véhicule est immobilisé et que les actes ne comportent pas les pièces requises. Le juge de l’exécution reste compétent pour trancher les contestations nées de l’exécution, mais il n’altère pas le titre et sanctionne plutôt les irrégularités procédurales ou l’insuffisance de preuve du droit invoqué. Si vous visiez en réalité l’article R322-25 (saisie immobilière), la jurisprudence confirme que la reprise de procédure et l’ordonnance de vente forcée obéissent à des délais impératifs et ne sont pas susceptibles d’appel, sauf texte contraire.
Jurisprudence citant cet article
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